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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Aruba

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’ordonnance de 1990 sur le travail et des décrets sur le travail I (1990, no GT 58), II (1990, no GT 59) et III (1990, no GT 14) donnant effet à l’article 20 de l’ordonnance en prévoyant les dérogations aux règles concernant la durée du travail et celle du repos. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1)(d) du décret I de 1990 l’autorité compétente peut, après consultation de la Commission consultative tripartite (art. 21 de l’ordonnance), délivrer une autorisation de travailler un jour de repos hebdomadaire dans les cas où le travail en question doit s’effectuer sans interruption pendant les périodes de repos. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 10(2) de l’ordonnance, le travail accompli pendant le repos dominical ou les heures supplémentaires doit être compensé, dans la mesure du possible, par un congé. Cependant, l’article 6 du décret I limite cette compensation aux seuls cas dans lesquels les travailleurs n’ont pas droit à la compensation pécuniaire prévue aux articles 22 et 23 de ladite ordonnance. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique que les travailleurs visés à l’article 2(d) du décret I aient droit à un congé compensatoire, dans la mesure du possible, sans considération de toute compensation pécuniaire intervenant par ailleurs. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant un congé compensatoire dans les cas où le travail, un jour de repos hebdomadaire, est autorisé conformément à l’article 2(1)(a) à (c) du décret I, y compris dans le cas d’un travail accompli par du personnel de direction ou du personnel appartenant aux catégories de revenus supérieurs (section 1(a) à (c) de l’ordonnance) et pour le transport de passagers ou de marchandises par voies navigables intérieures (art. 2(2)(c) de l’ordonnance). En outre, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur les modalités de l’octroi, dans la pratique, d’un repos compensatoire aux travailleurs ayant fait des heures supplémentaires un jour de repos hebdomadaire conformément aux conventions collectives du type de celles qui ont été communiquées avec le rapport.

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