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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport complet du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 39 des droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89) interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans et les femmes, notamment à tout travail particulièrement et essentiellement pénible ainsi qu’aux travaux qui, compte tenu de leurs particularités psychophysiques, peuvent avoir des effets nocifs et représenter un risque accru pour leur santé et leur vie. De même, l’article 72 de la loi sur l’emploi interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans, en raison de leurs particularités psychophysiques, à tout travail pénible représentant un risque accru pouvant affecter la santé et le développement des jeunes travailleurs. En ce qui concerne les femmes, l’article 76 de la loi sur l’emploi prévoit qu’il est interdit d’affecter les femmes à un travail pénible représentant un risque accru pour leur santé et leurs capacités psychophysiques. Un tel travail devra être déterminé par une réglementation établie par l’organisme administratif national chargé de la santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation déterminant le travail comportant un risque accru et affectant la santé et les capacités psychophysiques des femmes a étéétablie en application de l’article 76 de la loi sur l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si une telle réglementation doit être établie également par rapport à la détermination du type de travail, qui ne doit pas être accompli par les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, en application de l’article 72 de la loi sur l’emploi.

2. Article 5, paragraphe 1 a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune réglementation prévoyant que la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne doivent être manipulés que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 5, paragraphe 2 a). En ce qui concerne la nécessité de prévoir des installations de soins de propretéà l’intention des ouvriers peintres, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 80 du règlement sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail no 89/99 des salles de bain et des toilettes doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail ou des raisons de santé exigent l’existence de telles installations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail de peinture est considéré comme un travail exigeant que soient mises à la disposition des ouvriers peintres des installations destinées aux soins de propreté et, si c’est le cas, le gouvernement est prié d’indiquer la disposition déterminant les types de travail nécessitant des installations destinées aux soins de propreté des ouvriers peintres.

4. Article 7. La commission note que la disposition de l’article 20, point 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que le médecin agréé, chargé des tâches relatives à la protection de la santé au travail, doit tenir des registres et collecter les données, conformément à des règlements spéciaux, et que l’article 3 du règlement no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données relatives aux cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie soumet les personnes physiques et morales employées dans les services médicaux, à l’obligation de transmettre sans délai au centre antipoison les données requises. Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail soumet l’employeur à l’obligation de notifier sans délai à l’inspection du travail tout cas d’accident mortel ou d’accident ayant provoqué l’incapacité de travail du travailleur pour une période minimum de trois jours ouvrables consécutifs, ainsi que tous accidents collectifs, tout phénomène dangereux ou toute découverte de maladie professionnelle. De son côté, l’article 5 de la loi sur l’inspection du travail prévoit la publication d’un rapport annuel sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’autres accidents au travail ou en relation avec le travail. Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans le pays de statistiques séparées établies au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques séparées sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres soient établies.

5. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réglementation sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle aux substances dangereuses et une réglementation sur la sécurité et la santé dans les chantiers de construction temporaires et mobiles sont en cours d’élaboration. La commission espère que les réglementations susmentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’en fournir copie une fois qu’elles seront adoptées.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la législation suivante en vue de son examen: la loi sur l’emploi (ZDR nos 14/90, 5/91, 71/93); les droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89); la réglementation no 89/99 concernant les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail; la réglementation no 73/99 concernant les restrictions en matière de vente ou d’utilisation des substances et des préparations dangereuses; la réglementation no 89/99 sur la santé et la sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que la réglementation no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données sur les cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie.

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