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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1998

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier l’entrée en vigueur de la loi no 99-477 portant modification du Code de prévoyance sociale et prie le gouvernement de bien vouloir apporter des informations complémentaires relatives aux points soulevés ci-après.

Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en l’état actuel de la législation aucun groupe de travailleurs du secteur privé ou public ne fait l’objet d’un statut particulier le soustrayant à l’application du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution de la situation à cet égard.

Article 3 a). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que l’article 3 D 316 du décret no 67-265 de 1967, qui prévoyait l’interdiction d’employer des femmes en couches dans les six semaines suivant la délivrance, n’est plus en vigueur étant donné qu’il est en contradiction avec les dispositions du Code du travail. La commission constate à cet égard que l’article 23.5 du Code du travail prévoit le droit des travailleuses de suspendre leur travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines postérieures à la délivrance, sans préciser le caractère obligatoire du congé postnatal. A cet égard, elle rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après les couches, prévue par cette disposition de la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de compléter le Code du travail par une disposition qui soit pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 c). La commission note avec intérêt que l’article 53(1) du Code de prévoyance sociale prévoit désormais, pour les salariées en congé de maternité, une indemnité journalière égale au salaire qu’elles percevaient au moment de la suspension de leur contrat, s’alignant ainsi sur l’article 23.6 du Code du travail. Elle relève en outre qu’aux termes du second paragraphe de cet article les conditions d’attribution et de paiement de cette indemnité sont fixées dans les conditions prévues par décret. Prière d’indiquer à cet égard si le décret no 96-149 du 31 janvier 1996 fixant le taux de la cotisation pour les prestations et les indemnités dues à la femme salariée pendant la grossesse et le congé de maternité est toujours en vigueur ou si d’autres textes réglementaires pris en application de l’article 53(2) du Code de prévoyance sociale ont été adoptés; dans l’affirmative, prière d’en fournir copie.

Prière également de communiquer le texte de tout décret pris, le cas échéant, en vertu de l’article 60(1) dudit code.

Article 3 c), dernier membre de phrase. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit qu’aucune erreur dans l’estimation de la date de l’accouchement ne pourra empêcher une femme de recevoir l’indemnitéà laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical viséà l’alinéa b) dudit article 3 jusqu’à la date où l’accouchement se produira. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 53 du Code de prévoyance sociale qui renvoit, en ce qui concerne la période devant être indemnisée, à l’article 23.5 du Code du travail. Or, si ce dernier envisage le cas de l’accouchement qui se produit avant la date présumée, il ne contient aucune disposition relative à l’accouchement tardif intervenant après cette date. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, par exemple en complétant le Code du travail, pour donner plein effet à la disposition susmentionnée de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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