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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En référence à ses précédentes demandes directes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de l’article 6(2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisant la prolongation de la durée du travail pour le travail saisonnier, en cas de nécessité de maintenir ou d’augmenter la production ou à cause de la pénurie de main-d’œuvre, est toujours en cours dans le cadre général du nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis des années. Le gouvernement veut croire que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et donnera effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des précédents commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.

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