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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bulgarie (Ratification: 1922)

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1. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) au sujet de l’existence de divergences entre l’ordonnance no 50/28.12.2001 sur la durée du travail du personnel de direction et des cadres supérieurs du transport des passagers et des marchandises par rail et les dispositions de la convention. La CITUB note que le temps nécessaire pour l’examen médical régulier, ainsi que pour le briefing et le débriefing avant et après le travail, semble ne pas avoir été calculé comme temps de travail aux termes de l’article 13 de l’ordonnance. Ainsi, les limites établies par la convention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires au sujet de l’observation de la CITUB et de transmettre dans les meilleurs délais une copie de l’ordonnance en vue de lui permettre d’analyser sa conformité avec les dispositions de la convention. Pour ce qui est du titre de l’ordonnance, la commission rappelle simplement que la convention ne doit pas s’appliquer aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction (article 2 a) de la convention).

2. La loi no 25/2001 du 2 mars 2001 modifiant et complétant le Code du travail de Bulgarie assure une transition complète de la semaine de travail de six jours à la semaine de travail de cinq jours en prévoyant un horaire de travail régulier de huit heures par jour et de quarante heures par semaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une action législative supplémentaire est en cours pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention.

3. Article 2 de la convention.  En ce qui concerne la possibilité de contrats d’emploi complémentaires, comme prévu aux articles 110-117 du Code du travail dans sa teneur modifiée, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail prévoit que la limite hebdomadaire des heures de travail d’une relation d’emploi principale, avec une relation d’emploi complémentaire, ne doit pas dépasser quarante-huit heures au total. La commission espère que le projet sera bientôt adopté et prie le gouvernement de fournir copie de la loi, une fois qu’elle sera promulguée.

4. La commission note que la loi de modification no 25/2001 prévoit un nouvel article 136(a) du Code du travail, lequel autorise l’employeur à prolonger jusqu’à dix heures par jour, et pour des raisons liées au travail, la durée du travail, après consultations préalables des représentants des travailleurs et information de l’inspection du travail. La commission rappelle que l’employeur n’est autoriséà prévoir deux heures de travail supplémentaires, aux termes de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que dans les établissements engagés dans les activités commerciales et les services. Dans les établissements industriels, l’article 2 b) de la convention autorise le recours à une répartition irrégulière des heures normales de travail, mais dans la limite d’une heure seulement de dépassement par rapport à la limite de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des chiffres détaillés sur cette disposition du Code du travail par rapport aux établissements industriels.

5. Article 4. La commission note aussi que le projet de loi de modification prévoit dans l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail une limite de cinquante-six heures hebdomadaires pour le travail d’équipe, sur la base d’un calcul sommaire, et que les heures de travail peuvent se prolonger jusqu’à douze heures. La commission rappelle que la disposition exceptionnelle de l’article 4, autorisant le travail jusqu’à cinquante-six heures en moyenne par semaine, n’est possible que pour le travail d’équipe dans les travaux dont le fonctionnement est continu, ce qui est distinct du travail d’équipe viséà l’article 2 c). Elle prie le gouvernement de tenir compte de cette remarque dans le projet de loi. Pour ce qui est du travail d’équipe normal, ou pour tout autre travail, les limites des heures de travail fixées à l’article 2 de la convention sont obligatoires, nonobstant les dérogations permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention. En ce qui concerne l’article 142, paragraphe 2, du Code du travail, autorisant l’employeur àétablir la moyenne des  heures de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre mois, la commission se réfère à sa demande directe au titre de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Pour ce qui est des établissements industriels, la durée du travail en dehors du travail d’équipe est limitée, aux termes de l’article 5 de la convention, aux cas exceptionnels où il est admis que l’horaire normal de travail ne peut être appliqué, et la moyenne de la durée du travail par semaine doit être limitée à quarante-huit heures.

6. Article 6, paragraphe 1 a). Alors que l’ancien article 139, paragraphe 4, soumettait la possibilité d’établir une durée de travail variable pour certaines catégories de travailleurs à l’autorisation du ministère du Travail, la loi de modification no 25/2001 autorise maintenant l’employeur, après consultations des représentants des travailleurs, àétablir, pour certaines catégories de travailleurs, et en raison de la nature particulière de leur travail, un horaire de travail variable.

La commission rappelle que les exceptions à la durée normale du travail, aux termes de l’article 2, ne sont autorisées qu’en vertu de conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, comme prévu à l’article 5 de la convention, et que le nombre moyen d’heures de travail effectuées ne doit pas dépasser quarante-huit heures, ou conformément à l’article 6 de la convention par voie de règlements de l’autorité publique qui détermineront les dérogations permanentes aux dispositions de l’article 2. La commission souligne que «la durée du travail variable» n’est pas autorisée aux termes de l’article 6, qui prévoit la nécessité de fixer les heures de travail supplémentaires dans chaque cas.

Par ailleurs, la commission rappelle que les dérogations permanentes ne sont possibles que pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. La commission prie le gouvernement de déterminer de manière précise les catégories de travailleurs qui, en raison de la nature particulière de leur travail, peuvent être exclues de manière permanente ou temporaire des limites de l’article 2, conformément à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est prié en particulier de fixer le maximum des heures supplémentaires dans chaque cas et d’informer en conséquence la commission.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données et des chiffres détaillés sur les catégories de travail dans les établissements industriels dans lesquels la durée normale du travail prévue à l’article 2 de la convention ne peut pas être appliquée.

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