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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’indication selon laquelle la Commission technique législative du ministère de la Justice a adopté une recommandation du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à amender la loi fédérale no 8 de 1980 en lui donnant compétence pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Elle note en particulier que cette recommandation fait suite à l’avis favorable présenté par une commission technique gouvernementale après consultation de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie et de la Société de coordination des unions professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’adoption de cet amendement par les autorités compétentes.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’indication selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à ce qui est requis à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que les organisations représentatives précitées seront consultées sur cette dernière étude.

La commission note enfin les informations utiles fournies sur la nouvelle réglementation sur le travail à mi-temps et sur le travail temporaire.

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