ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite revenir sur un certain nombre de points soulevés dans ses commentaires antérieurs et espère que le gouvernement s’efforcera de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.

1. Le gouvernement rappelle que les articles 16, 154 et 158 du Code du travail du 1er février 1999 garantissent l’application de la convention. La commission note que l’article 16 établit le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe; l’article 154 définit le terme de rémunération et stipule que les travailleurs ne peuvent recevoir un salaire moindre que le salaire minimum; l’article 158 dispose que des types et systèmes de rémunération ainsi que les taux de rémunération doivent être précisés dans les conventions collectives et les contrats d’embauche et, le cas échéant, par accord mutuel entre employeurs et syndicats. Etant donné que ces dispositions n’appliquent pas vraiment le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission se voit contrainte de demander à nouveau au gouvernement comment il garantit que les femmes reçoivent une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale, conformément au principe consacré par la convention. La commission saisit cette occasion pour souligner qu’il ne suffit pas de comparer les niveaux de revenu des hommes et des femmes exécutant un travail identique ou similaire. Il faut également comparer les emplois différents en fonction de leur description de poste. Pour mesurer la valeur d’un travail, la commission propose d’utiliser l’évaluation objective des emplois (article 3). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer: a) de quelle façon le système de rémunération susmentionné garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, notamment en donnant des exemples de conventions collectives conformes aux dispositions de la convention; b) les mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois; c) s’il envisage de modifier le Code du travail pour inclure, dans la législation nationale, une disposition établissant le principe consacré par la convention.

2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires des femmes sont moins élevés en raison du niveau plus faible de leurs qualifications, et les femmes occupent des postes moins qualifiés. Le gouvernement avait également déclaré que la situation ne pourrait changer que grâce à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de qualification des femmes afin de leur assurer l’accès à des postes de plus haut niveau. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de l’amélioration du statut des travailleurs de sexe féminin sur le marché du travail, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilité, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que des données statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes à divers niveaux.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission rappelle que les travailleurs rémunérés par l’Etat se trouvent divisés en deux groupes selon le système de rémunération: 1) les travailleurs employés par les autorités gouvernementales, législatives et exécutives dont les salaires et les modes de paiement sont fixés par le Président de la République d’Azerbaïdjan; 2) les travailleurs employés dans les organisations gouvernementales dont les salaires sont fixés par le ministère concerné (art. 158 du Code du travail). Constatant qu’aucune information n’a été reçue en réponse au paragraphe 3 de sa demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport: pour le premier groupe, des informations sur les professions concernées par cette catégorie, les salaires correspondants et les données statistiques relatives au nombre de femmes et d’hommes employés à ces postes; pour le second groupe, des informations plus précises sur les critères de classification et sur les types de postes inclus dans chaque catégorie, ainsi que des statistiques sur le nombre relatif de femmes et d’hommes à chaque niveau de salaire.

4. Se référant au paragraphe 5 de la demande directe concernant la convention no 111, la commission prie le gouvernement d’inclure les informations dont elle dispose sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer