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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Autriche (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement d’août 2002 et de septembre 2003, ainsi que de l’importante documentation et des données statistiques qui y étaient jointes.

1. A la lecture du rapport d’exécution du plan national d’action pour l’emploi de janvier 2002 et des études qui ont inspiré ses conclusions sur l’égalité des chances, la commission prend note des progrès réalisés en matière d’emploi des femmes, progrès dus entre autres à l’augmentation du nombre de garderies tenues par des tiers, l’amélioration de la flexibilité des horaires de travail et l’offre accrue de postes à temps partiel. Cependant, la commission est préoccupée par le fait que, dans le même temps, l’écart salarial entre les hommes et les femmes se soit creusé. Tandis que les femmes employées à plein temps gagnaient 29,4 pour cent de moins que les hommes en 1995, elles gagnaient 30,1 pour cent de moins en 2000. Si on tient compte à la fois du travail à temps complet et du travail à temps partiel, les femmes gagnaient 31,9 pour cent de moins que les hommes. Les femmes demeuraient sous-représentées dans les emplois à revenu élevé, et surreprésentées dans les emplois à revenu faible. En outre, elles étaient majoritaires dans les groupes professionnels dont les revenus s’écartaient de la norme. A l’inverse, au cours de leur carrière, les femmes titulaires de diplômes universitaires n’ont jamais gagné moins de 90 pour cent du revenu de leurs collègues masculins. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ainsi que sur les mesures prises pour renverser la tendance et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes.

2. La commission prend note des conclusions du rapport d’exécution susmentionné et des études qui l’ont inspiré, selon lesquelles les mesures visant à concilier les impératifs du travail et ceux de la famille sont la raison principale de l’amélioration des revenus des femmes, notamment les conventions collectives et les accords d’entreprise. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont confirmé l’opportunité de telles mesures dans leurs commentaires sur les conclusions des rapports. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant les mesures prises pour encourager les entreprises qui favorisent un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ainsi qu’un dialogue avec les partenaires sociaux à cet égard.

3. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de recherche «pour une évaluation et une organisation des emplois sans discrimination» a été terminé en 2002, et que le projet a donné lieu à de nouvelles discussions en Autriche sur le thème de l’évaluation objective des emplois et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, et à la lecture du rapport susmentionné et des études qui l’ont inspiré, la commission note que les efforts déployés pour encourager l’évaluation objective des emplois devraient avoir un effet positif sur les niveaux de revenu des femmes. Il existe dans tous les secteurs des entreprises dans lesquelles le système de rémunération provoque des disparités et d’autres entreprises où tel n’est pas le cas. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention et de la tenir informée à cet égard.

4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport commun 2000 concernant l’application de la loi sur l’égalité des chances et les plaintes déposées par l’instance officielle de recours. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. Prière de continuer également à communiquer des informations sur les procès dont l’enjeu est de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération.

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