National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de salaires minima dans l’agriculture sont fixés par les conseils nationaux pour l’emploi (NEC) compétents et que, chaque année, des négociations sur l’indexation ont lieu au sein des sous-comités compétents en matière de salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur la procédure d’ajustement périodique et d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui réglementent cette procédure.
Article 2. La commission prend note d’une indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle le paiement partiel en nature du salaire minimum n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser quel instrument réglementaire interdit explicitement cette méthode de paiement pour les salaires minima et le prie également de fournir copie de ce texte s’il n’a pas encore été communiqué au Bureau.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum mensuel pour l’agriculture s’élève à 4 300 dollars du Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’instrument réglementaire qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au contrôle dont elle fait l’objet.
De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.