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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Hongrie (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 1993
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la première fois, le 1er janvier 2000, le salaire minimum est entré en vigueur dans les secteurs de l’agriculture, de la garde de gibier, de la foresterie et de la pêche, en même temps que le salaire minimum applicable dans les autres branches de l’économie nationale, et que cela marque une rupture avec la pratique voulant que le salaire minimum dans l’agriculture soit appliqué avec quelques mois de retard par rapport aux autres salaires minima de secteurs. La commission prie le gouvernement de préciser les taux de salaires minima en vigueur et de fournir copie des instruments réglementaires fixant ces taux à leur niveau actuel.

Article 2. Tout en prenant note des dispositions de l’article 154(2) du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les lois et règlements existants permettent le paiement partiel du salaire minimum en nature et, si c’est le cas, de préciser dans quelles conditions et dans quelles limites. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de tous textes pertinents donnant effet aux exigences spécifiques de cet article de la convention, ainsi que des informations concernant l’application pratique de ces méthodes de paiement.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les chiffres de 2001, 30 à 33 pour cent des agriculteurs étaient rémunérés au taux de salaire minimum. La commission note également que, en 2001, les services d’inspection du travail ont inspecté 385 entreprises agricoles et relevé 28 infractions à la législation nationale relative aux salaires minima, alors que, en 2002, le programme d’inspection portant sur 124 employeurs avait relevé 17 cas de non-respect des dispositions relatives au salaire minimum. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune statistique précise disponible en matière de résultats d’inspections et de sanctions prises dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour rassembler et communiquer toutes les informations pertinentes dans ses prochains rapports. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations mises à jour sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

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