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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1991
  4. 1989

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La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), selon lesquels les droits en matière de négociation collective ne sont pas exercés dans la République arabe syrienne. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fournit des informations au sujet de l’article 89 et des articles suivants du Code du travail no 91 de 1959 et de l’article 18, paragraphe a) ii), du décret législatif no 84 de 1968 dans sa teneur modifiée, autorisant la négociation collective entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant en particulier le nombre des conventions collectives conclues au cours des deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

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