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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations communiquées en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA).

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) selon lesquels les employeurs de la plupart des secteurs industriels n’acceptent pas de conventions collectives en faveur des cadres et des professionnels et ne reconnaissent pas non plus le statut de délégué du personnel pour cette catégorie. Toujours selon cette confédération, dans le secteur des services, en particulier, les employeurs ne reconnaissent pas cette catégorie de personnel et n’acceptent pas sa participation, par exemple dans des négociations paritaires direction-salariés sur la cessation d’emploi.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la relation entre la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT) et la Délégation des professions intellectuelles et des cadres (YTN), qui représentent ces dernières catégories de salariés, est régie par deux accords s’étendant à la plupart des secteurs dans lesquels sont représentées les fédérations affiliées à TT, à savoir l’accord de base TT-YTN, qui est par nature une recommandation, et l’accord de coopération TT-YTN, qui est une convention collective. Toujours selon le gouvernement, certains des secteurs affiliés à TT ont des conventions collectives sectorielles applicables aux cadres et aux professionnels. De plus, les deux accords de base susmentionnés précisent la position et les fonctions des chargés de liaison qui servent de représentants des cadres et des professionnels, ces derniers ayant le droit, en vertu de la loi sur les contrats d’emploi, d’élire un délégué du personnel, dans la mesure où ils sont liés par une convention collective, de même qu’un représentant. Enfin, la commission note que, toujours selon le gouvernement, des instructions conjointes, contenues dans l’Accord général conclu entre les confédérations d’employeurs des industries de service de Finlande et YTN, font ressortir que les cadres salariés ne relevant pas de conventions collectives constituent en soi un groupe de personnel, habilitéàélire un délégué du personnel ou un représentant selon les termes de la loi sur la coopération dans les entreprises.

La commission prend note de ces informations. S’agissant du secteur des services, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

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