ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Equateur (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2004
  8. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Il constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, en collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre un Programme assorti de délais afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme pour assurer que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’effectueront de toute urgence.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la Constitution l’esclavage, toutes les formes de servitudes ainsi que la traite de personnes sont interdits. Elle note également qu’aux termes de l’article 70 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 le concept de traite des enfants désigne le fait de subtiliser, de déplacer ou de retenir un garçon, une fille ou un adolescent, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays et par quelque moyen que ce soit, dans le but de l’utiliser pour la prostitution, l’exploitation sexuelle ou économique, la pornographie, le trafic de stupéfiants, le trafic d’organes, la servitude, l’adoption illégale ou autres activités illicites. Sont notamment considérés comme moyens de traite la substitution de personne, le consentement obtenu de manière frauduleuse ou forcée, et la remise ou la réception de paiements ou de bénéfices indus dans le but d’obtenir le consentement des parents, gardiens, personnes ou de l’institution ayant la garde du garçon, de la fille ou de l’adolescent, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code de 2003).

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 17, de la Constitution le travail forcé est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 81 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés par l’Etat, la société et la famille contre l’exploitation économique et contre toute forme d’esclavage, de servitude et de travail forcé.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 de la loi sur le service militaire obligatoire, tel qu’amendé, dispose que l’âge militaire est celui compris entre 18 et 55 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 57, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 il est interdit de recruter ou de permettre la participation directe des garçons, filles et adolescents dans des conflits armés internes ou internationaux.

Alinéa b)Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note que l’article 50, paragraphe 4, de la Constitution dispose que l’Etat doit prendre des mesures afin d’assurer que les enfants et les adolescents seront, entre autres, protégés contre la pornographie, la prostitution et l’exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des garçons, filles et adolescents, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code), notamment à des productions à caractère pornographique. Aux termes de l’article 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le concept de l’exploitation sexuelle désigne la prostitution et la pornographie infantiles. La prostitution infantile est l’utilisation d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des activités sexuelles en échange d’une rémunération ou de toute autre rémunération; et la pornographie infantile est considérée comme toute représentation, par quelque moyen, d’un garçon, d’une fille et d’un adolescent ayant des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées; ou toute représentation de leurs organes génitaux, dans le but d’encourager, de suggérer ou d’évoquer l’activité sexuelle.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation dans la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission note également que le concept de traite des enfants compris à l’article 70 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 désigne également le fait de subtiliser, de déplacer ou de retenir un garçon, une fille ou un adolescent, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays et par quelque moyen, dans le but de l’utiliser pour le trafic de stupéfiants ou autres activités illicites. La commission constate que l’article 78 du code de 2003 énonce un droit et non pas une interdiction. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’Etat adoptera des mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures nécessaires à la protection des garçons, filles et adolescents, et mettra en œuvre des politiques et des programmes afin de prévenir l’exploitation sexuelle, la traite de personnes, le déplacement illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels mesures, politiques et programmes concernant les pires formes de travail des enfants ont été adoptés et d’en communiquer copie.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail il est interdit d’employer des femmes et des hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres, travaux qui seront précisés dans un règlement spécial. La commission note également que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail d’adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans (art. 4 du code de 2003) dans certaines activités dangereuses.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries considérées comme dangereuses auxquelles l’interdiction est réservée. Elle note également qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail les activités interdites aux femmes et aux hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres seront précisées dans un règlement spécial. Dans son rapport, le gouvernement indique que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales ont eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés au sujet, dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du pays, et l’autre avec les autochtones du pays. Suite à ces consultations, deux mémoires ont été préparés, lesquels permettront de mettre à jour les travaux interdits aux enfants et d’élaborer un règlement, conformément à l’article 138 du Code du travail.

La commission note que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail des adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans à certains travaux, tels que les mines, les décharges et les industries extractives, la manipulation d’explosifs ou de substances dangereuses pour le développement physique ou la santé, le travail dans les endroits où les boissons alcoolisées sont vendues et les activités nécessitant l’utilisation de machines dangereuses. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du code de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence déterminera les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents. Au moment de la détermination, le conseil devra tenir compte des risques pour la vie et l’intégrité physique, la santé, l’éducation, la sécurité et le développement intégral des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a déterminé les types de travail dangereux et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions législatives correspondantes.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que, au moment de la détermination des types de travail dangereux, les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux, à savoir: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire que, au moment de l’élaboration du règlement comportant la liste des types de travaux dangereux interdits aux mineurs et aux enfants de moins de 18 ans, le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard et de communiquer copie du règlement dès son adoption.

En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux comprise à l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail a été remplacée par celle de l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 ou encore si les deux listes se complètent.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travaux dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’application de la convention no 182 est effectuée par le ministère du Travail et des Ressources humaines, et en particulier par le Département des affaires internationales et de l’intégration, lorsque l’aspect normatif est concerné. Elle note également que, à la suite de sa collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement a adopté le décret no 792 de 1997, par lequel a étéétabli, en 1997, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI). Le comité est composé des ministères du Travail et des Ressources humaines et de l’Education, de la Culture et du Bien-être, des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, de l’Institut national de l’enfant et de la famille (INNFA) et des représentants de l’OIT et de l’UNICEF, en tant que conseillers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du CONEPTI et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention, conformément à l’article 5 de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programme d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projets en collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, depuis la signature d’un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en 1997, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets visant àéliminer le travail des enfants, et particulièrement l’élimination des travaux dangereux dans différents secteurs. A cet égard, la commission note les projets suivants: le projet sur l’élimination du travail des enfants dans les briqueteries (Quito et Cuenca), dans les décharges (Santo Domingo de los Colorados) et dans les mines artisanales (Bella Rica). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets ci-dessus mentionnés.

2. Programme assorti de délais. La commission note que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud - Programme assorti de délais-, des études sont actuellement en cours en Equateur, avec la participation du BIT/IPEC, afin d’établir l’amplitude du travail des enfants dans les pires formes de travail des enfants et d’identifier rapidement ces formes de travail des enfants. Ces études visent principalement les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales et des décharges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des études en cours et des programmes d’action mis en œuvre élaborés à la suite de ces études pour éliminer les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.

La commission note en outre que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud - Programme assorti de délais-, d’autres actions seront prises afin de compléter les activités préparatoires au Programme assorti de délais. Elle note particulièrement que des études seront réalisées afin d’établir rapidement la situation du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.

Article 6, paragraphe 2Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu lors de l’élaboration des programmes ci-dessus mentionnés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 1Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la convention. La commission note que les articles 528.1 et 528.5 du Code pénal prévoient des peines qui varient entre deux et quatre ans d’emprisonnement pour avoir favorisé et facilité la prostitution d’une autre personne; ou favorisé et facilité l’entrée ou la sortie du pays de personnes ou le déplacement à l’intérieur du pays de personnes dans le but de se prostituer. Elle note également qu’en vertu des articles 528.2 et 528.6 du Code pénal les peines d’emprisonnement seront alourdies s’il s’agit d’infractions commises envers des mineurs de moins de 14 ans. S’agissant des travaux dangereux, la commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code du travail des peines de prison seront imposées en cas de violation des dispositions concernant l’interdiction du travail de nuit des enfants (art. 137) et l’interdiction aux hommes et aux femmes de moins de 18 ans d’exécuter des activités dangereuses (art. 138). Aux termes de l’article 95 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, des sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions concernant le travail des garçons, filles et adolescents. Ainsi, une amende variant entre 50 et 300 dollars sera imposée si l’infraction est commise par les parents ou les gardiens; et l’amende variera entre 200 et 1 000 dollars si l’infraction est commise par l’employeur ou toute autre personne bénéficiant directement du travail des garçons, filles et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.

La commission constate que les dispositions mentionnées ci-dessus ne concernent que la prostitution et les travaux dangereux. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les pires formes de travail des enfants visent également toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la mise en œuvre effective de la convention, notamment par l’adoption de sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. 1. Programme assorti de délais. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et concernant les mesures législatives prises pour donner effet à l’application de cette disposition de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant des mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail des enfants dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance ainsi que dans d’autres pires formes de travail des enfants identifiées par le gouvernement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention.

2. Le travail des enfants dans les mines. La commission note le rapport publié par le BIT/IPEC en 2001 concernant le séminaire national sur le travail des enfants dans les mines et communiqué par le gouvernement. Selon ce rapport, l’une des solutions permettant d’éviter le travail des enfants dans les mines serait d’adapter le système éducatif aux besoins des garçons et filles travailleurs et de réaliser des inspections du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter le travail des enfants dans les mines.

Article 8Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une collaboration entre les pays membres de la communauté andine, afin d’échanger l’information et l’expérience concernant l’élimination du travail des enfants, a été proposée. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 30), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’action menée par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Il a toutefois indiqué qu’il reste préoccupé par l’absence de mesures préventives dans ce domaine. En ce qui concerne la traite d’enfants des deux sexes que l’on envoie travailler dans les pays voisins, où ils sont parfois astreints à la prostitution, le Comité des droits de l’enfant a recommandé de prendre d’urgence les mesures nécessaires, par exemple d’établir un programme général de prévention, qui comprenne une campagne de sensibilisation et d’éducation, s’adressant en particulier à la population des régions rurales et aux autorités intéressées, de même que des moyens d’assurer la réadaptation des victimes. Le comité a également encouragé vivement le gouvernement à coopérer à ce sujet avec les pays voisins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, selon un rapport publié par IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques
- diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle constate toutefois que dans la pratique plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 29 et 30), le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude concernant l’insuffisance des mesures qui ont été prises face à la grave question du travail des enfants, notamment des enfants en service domestique, et de leur exploitation, économique ou sexuelle. Il y a de plus en plus d’enfants des rues ou qui font un travail de rue, et dont il faut se préoccuper tout particulièrement car ils sont exposés à de grands risques. Le comité a recommandé au gouvernement de s’attacher tout particulièrement àétudier et surveiller la condition de ces enfants et de tous ceux qui sont astreints à un travail où ils sont exposés à des risques, comme le service domestique, de même que de ceux qui sont livrés à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de résoudre les difficultés rencontrées dans la pratique et dont il est fait état ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant les informations et les documents communiqués par le gouvernement, la commission constate que, dans une partie des cas, les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer