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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Italie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Confédération de l’industrie (CONFINDUSTRIA).

Article 7 b) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4(2)(a) du décret législatif no 61/2001 transposant la directive no 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel les travailleurs à temps partiel doivent être traités de la même manière que leurs homologues travaillant à temps plein, notamment en ce qui concerne le salaire horaire, la durée de la période probatoire et du congé annuel, la durée du congé de maternité obligatoire et non obligatoire, les accidents du travail et maladies professionnelles, l’accès à la formation professionnelle et l’accès aux services sociaux de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel sur le plan de la cessation de la relation de travail, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application des régimes existants de sécurité sociale se définit par référence à des règles minimales spécifiques, ou des seuils, par exemple en termes de durée du travail ou de niveau des gains et, dans l’affirmative, d’indiquer les seuils actuellement en vigueur. Elle prie également le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour l’établissement de ces seuils et si elles le sont pour leur révision, et de fournir une estimation du nombre des travailleurs à temps partiel qui peuvent en conséquence être exclus de la protection sociale.

Article 9. Le gouvernement indique que le Parlement débat actuellement sur un projet de loi portant sur plusieurs aspects de la politique de l’emploi, notamment sur des mesures concrètes de promotion du travail à temps partiel, en particulier auprès des jeunes qui suivent une formation professionnelle, des parents ayant des enfants de moins de six ans et des travailleurs de plus de 55 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée et de la tenir informée de toutes suites quant à la promotion du travail à temps partiel dans le respect des normes de protection sociale établies par la convention. Elle souhaiterait également disposer d’une copie de tout rapport officiel récent traitant de la politique gouvernementale de l’emploi en matière de flexibilité du temps de travail et mesurant l’impact économique et social du travail à temps partiel. En outre, la commission prend note des commentaires de l’association nationale des employeurs CONFINDUSTRIA selon lesquels la législation en vigueur ne répond pas à l’article 9 de la convention en ce qu’elle restreint plutôt qu’elle ne facilite l’accès à un travail à temps partiel productif et librement choisi et, de ce fait, manque à l’objectif de promotion de la convention. CONFINDUSTRIA argue en effet que la possibilité offerte aux travailleurs à temps partiel de mettre fin à un «accord à temps partiel souple»à l’échéance d’une première période de six mois pénalise lourdement les entreprises et constitue un obstacle à l’expansion du travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de donner son avis, dans son prochain rapport, sur ces commentaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques présentant l’évolution du travail à temps partiel sur la période 1992-2000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.

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