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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Guyana (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui demande de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 8 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.

Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.

Article 6. La commission note que, aux termes de l’article 11(2)(b)(i) de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3(1)(a) du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et/ou son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement - ou cette limite expresse des gains hebdomadaires - est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.

Article 7 a) et b). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères - seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire - que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

Article 8. La commission note que le gouvernement déclare que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus jusque-là.

Article 9. Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.

Article 11. Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en se référant à tous extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions prises, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

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