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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt la création d’un fonds de garantie des salaires en vertu de la loi no VIII-1926 du 12 septembre 2000 et du décret no 685 du 7 juin 2001. Ce fonds est géré par un conseil tripartite et financé principalement par des contributions obligatoires payables par les employeurs à un taux actuellement fixéà 0,2 pour cent de la base d’imposition. Ce fonds couvre les créances en matière de salaires dus, de congés payés et d’indemnités de départ dans certaines limites fixées par le gouvernement par rapport au montant du salaire minimum mensuel. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention relative à la protection des créances des travailleurs au moyen d’une institution de garantie sont pleinement appliquées, la commission rappelle une nouvelle fois la possibilité prévue par ces dispositions d’étendre l’acceptation de la convention à la Partie III et prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision qui serait prise en la matière.

Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2001 sur la faillite des entreprises, si les dettes de la compagnie en faillite ne dépassent pas la moitié de la valeur de ses actifs, aucune procédure de faillite ne peut être ouverte et le recouvrement des créances se fait aux termes prévus dans le Code civil et dans le Code de procédure civile. La commission souhaiterait recevoir copie du texte des dispositions pertinentes du Code civil et du Code de procédure civile concernant la priorité accordée aux créances salariales et aux autres prestations annexes.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de demandes reçues et de créances liquidées par le fonds de garantie des salaires au cours de sa première année de fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, toutes les informations disponibles sur le fonctionnement, la gestion et le financement de ce fonds, y compris des statistiques sur le nombre de bénéficiaires, les sommes avancées et recouvrées, tout changement concernant le taux de contribution ou les limites des prestations ainsi que tout élément portant sur l’effet donnéà la convention en pratique.

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