National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de la réduction de la période maximale couverte par l’indemnité en cas d’insolvabilité aux quatre derniers mois de la relation de travail, là où précédemment cette période s’étendait aux six derniers mois.
Article 6 b) de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dans laquelle celui-ci indique que la question des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année au cours de laquelle est survenue l’insolvabilité, ainsi que durant l’année précédente, ne se pose en droit suisse que lorsqu’il n’est pas possible, en raison de la résiliation de la relation de travail, que les travailleurs exercent en nature leur droit aux vacances. Le gouvernement indique qu’en tel cas le droit à congé peut être remplacé par une indemnité compensatoire faisant partie des créances privilégiées au sens de l’article 219, alinéa 4, lettre a), de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et devant être colloquée en première classe. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse selon laquelle le travailleur n’ayant pas fait valoir son droit à congé dans l’année suivant celle où il aurait dû les prendre est réputé, selon les règles de la bonne foi, y avoir renoncé. Tout en relevant que l’arrêt cité par le gouvernement dans son rapport ne porte pas sur un cas d’insolvabilité d’un employeur, la commission prie le gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations supplémentaires quant à d’éventuels cas dans lesquels les tribunaux auraient expressément considéré les indemnités compensatoires en remplacement de congés dus au titre du travail effectué pendant l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation de travail ainsi que dans l’année précédente comme des créances privilégiées au sens de l’article 219, alinéa 4, lettre a) (LP).
Article 6 d). La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires selon laquelle toutes les créances du travailleur résultant du contrat de travail, y compris les indemnités de départ, font partie des créances devant être colloquées en première classe en vertu de l’article 219, alinéa 4, lettre a) (LP), à condition cependant d’être nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite.
Article 12 b), c) et d). Eu égard à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à une jurisprudence ayant établi qu’il convenait de considérer comme faisant partie du salaire déterminant au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail. La commission note que cette jurisprudence a ainsi considéré comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisation, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations, en vertu de prescriptions légales expressément formulées. La commission infère de ce qui précède que les indemnités de départ font partie du «salaire déterminant», tout au moins dans le contexte de l’assurance-vieillesse et survivants. Néanmoins, relevant que la jurisprudence citée par le gouvernement n’est pas relative à un cas d’insolvabilité d’entreprise, et compte tenu de la spécificité du droit de l’insolvabilité, la commission souhaiterait recevoir copie de décisions judiciaires ayant, le cas échéant, affirmé le caractère des indemnités de départ comme partie intégrante des «créances de salaire» au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tout instrument réglementaire ou administratif (instructions, circulaires, etc.) relatif au fonctionnement des caisses de chômage, qui traiterait de la question de l’étendue de l’indemnité en cas d’insolvabilité et qui définirait les types des diverses prestations se qualifiant comme des créances aux fins du versement de cette indemnité.
Point IV du formulaire de rapport. La commission relève que la période récente se caractérise par un accroissement du nombre de faillites, notamment de grandes entreprises. Elle constate également que, dans un certain nombre de restructuration d’entreprises, le paiement des arriérés de salaires ainsi que des indemnités de départs n’a pas été exigé de l’acquéreur, soit que les salariés réembauchés avaient accepté d’y renoncer, soit que l’action en subrogation à leur égard des institutions d’assurance-chômage s’était vue déboutée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, notamment statistiques, quant aux quelques expériences récentes d’insolvabilité et au bilan du fonctionnement des institutions visant à garantir le paiement des arriérés de salaire et autres indemnités de départ (par exemple, le nombre de demandes traitées par an, la somme des indemnités versées, le taux de récupération des sommes avancées par les caisses de chômage, etc.).