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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle soulignait qu’en l’état actuel du droit la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) ne donne qu’un effet limité aux exigences de la Partie II de la convention en ce qui concerne le minimum acceptable qui devrait être couvert par les créances protégées. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation pertinente fait actuellement l’objet d’une révision afin d’être mise en conformité avec les dispositions de la convention, et qu’un projet de loi a étéélaboré après consultation des partenaires sociaux pour être soumis au Parlement à sa prochaine session, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès fait pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi révisant les dispositions pertinentes des lois sur l’emploi et sur l’insolvabilité. De plus, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le terme «serviteur» est utilisé dans la loi sur l’insolvabilité dans un sens large pour désigner une personne employée par une autre, et qu’il a la même signification que le terme «employé» tel que défini dans la loi sur l’emploi.

Article 7. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention sur les exigences de la convention concernant les limitations possibles du montant des créances des travailleurs protégées par un privilège. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une nouvelle législation est actuellement à l’examen afin que les dispositions de la convention soient respectées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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