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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points soulevés ci-après.

Article 6 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas les précisions demandées à l’occasion de son précédent commentaire concernant les éventuels délais applicables pour la protection des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de cessation de la relation d’emploi. Rappelant que l’article 6 a), b) et c) de la conventionexige une couvertureminimale dans le temps des créances privilégiées des travailleurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer si les créances salariales et autres créances des travailleurs, au sens des articles 116 et 117 du Code du travail, sont limitées ou non à une période déterminée.

Article 7, paragraphe 1. Se référant à son précédent commentaire relatif à l’adoption, en vertu de l’article 129 du Code du travail, de textes réglementaires fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents, la commission prend note de l’indication du gouvernement mentionnant le décret no 73-176 du 7 août 1973 relatif aux quotités cessibles saisissables et insaisissables des traitements, salaires et indemnités accessoires alloués aux fonctionnaires et agents temporaires des administrations et établissements publics de l’Etat. Le gouvernement n’ayant cependant pas communiqué copie de ce texte, la commission est dans l’incapacité d’en apprécier la teneur et espère que le gouvernement veillera à en transmettre copie à l’occasion de son prochain rapport. Par ailleurs, le champ d’application du décret susmentionnéétant limité au secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont est définie pour les autres travailleurs la fraction insaisissable du salaire sur laquelle porte le privilège accordé aux salaires en cas de liquidation ou de faillite de l’employeur et établi par l’article 117 du Code du travail.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci indique que les créances des travailleurs sont effectivement placées à un rang supérieur à celles de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le rang des privilèges des créances des travailleurs par rapport aux autres créances privilégiées et de fournir des informations concernant l’organisation de la procédure applicable au paiement des créances privilégiées ainsi que, le cas échéant, des copies des textes normatifs pris à cet effet.

En outre, la commission souhaiterait recevoir, à l’occasion du prochain rapport du gouvernement et conformément aux Points III et IV du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que des indications sur des décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

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