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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Cuba (Ratification: 1971)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui s’est achevée en mai 2002, dans lequel il fournit un complément d’information en réponse à la demande directe de 2001. Le gouvernement affirme que la priorité reste l’accès à l’emploi des femmes et des jeunes, la protection des secteurs les plus vulnérables, par exemple des handicapés, et le respect des droits des travailleurs dans le cadre de la notion de travail décent de l’OIT. Les changements structurels des entreprises s’accompagnent de mesures de protection en faveur des personnes qu’il faut réinsérer dans d’autres activités ou dans des cours de formation ou de recyclage. La commission prend note aussi des grandes lignes de la politique active de promotion du plein emploi que le gouvernement a énumérées dans son rapport de mai 2003, notamment de la priorité absolue qui est donnée à l’emploi des jeunes dans la politique de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la manière dont il s’efforce d’atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi, et d’indiquer dans quelle mesure les difficultés ont été surmontées.

2. A ce sujet, la commission croit comprendre que, selon des données fournies par la CEPAL dans son Etude économique de l’Amérique latine et des Caraïbes 2001-2002, le taux de chômage, en 2001, a baissé pour la sixième année consécutive et est de 4,1 pour cent. Selon des chiffres officiels, la productivité du travail s’est accrue de 2,3 pour cent dans l’ensemble de l’économie. De nouveau, la commission prie le gouvernement d’adresser, dans son prochain rapport, des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi en précisant la mesure dans laquelle il touche certaines catégories de travailleurs - entre autres, les femmes, les jeunes, les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des données sur la manière dont ont été intégrés dans le marché du travail les jeunes qui étaient sortis du système national d’éducation.

3. La commission prend note des indications relatives au programme d’emploi axé sur les handicapés et les femmes célibataires, et sur l’emploi féminin. A propos des travailleurs indépendants, le gouvernement indique qu’ils complètent certaines activités publiques dans les domaines de la production de biens et de la prestation de services utiles à la population, et que le travail indépendant constitue une autre possibilité d’emploi. La commission estime qu’il lui serait utile de continuer de recevoir des informations actualisées sur les résultats des programmes susmentionnés et sur la contribution du travail indépendant à la réalisation des objectifs de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que l’assistance technique du Bureau dans divers domaines des statistiques du travail contribue à une meilleure organisation de la Direction des statistiques du ministère du Travail. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’impact, en matière d’emploi, de l’assistance du BIT, et sur la manière dont il s’est servi des statistiques du travail pour adopter des mesures dans le domaine de la politique de l’emploi, dans le sens indiquéà l’article 2 de la convention.

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