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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se fondant sur les commentaires de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), la commission note que les syndicats doivent convaincre le Département du travail qu’ils représentent plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation avant d’être reconnus aux fins de la négociation. Cette règle peut donner lieu à des problèmes dans la mesure où un syndicat majoritaire qui n’obtient pas une majorité absolue peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son étude d’ensemble de 1994, au paragraphe 241, la commission a exprimé l’avis que, dans de telles situations, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.

La commission note l’observation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 8 juillet 2002. La CISL déclare que: 1) si le droit des travailleurs à la négociation collective est reconnu par la loi, il n’y a en revanche aucune obligation spécifique s’agissant de la reconnaissance d’un syndicat par un employeur; dans ce contexte, plusieurs multinationales étrangères ont essayé d’exploiter cette omission de la loi afin de refuser de reconnaître le syndicat de leurs employés; et 2) s’il existe une protection légale des droits des travailleurs, y compris l’interdiction de toute discrimination antisyndicale, les voies de recours mises à la disposition des victimes d’une telle discrimination sont, par contre, insuffisantes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires à cet égard.

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