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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1999

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT une fois qu’il aurait été adopté par l’Assemblée législative. La commission note toutefois qu’il n’est pas fait référence à cette loi dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande donc de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet de loi et espère que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir.

Article 4. La commission avait noté que, dans les services non essentiels, l’une des parties peut demander qu’un différend qui n’aurait pas été réglé soit soumis au Tribunal du travail (art. 53-B de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (tel que modifié)). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures législatives propres à garantir que, sauf dans une situation concernant des services essentiels, cette procédure d’arbitrage obligatoire ne pourrait être engagée qu’à la demande conjointe des deux parties. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires sur ce point. Elle lui demande donc de nouveau de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

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