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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés à ce propos par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) et l’Association industrielle bulgare (BIA). Par ailleurs, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2001 portant Code du travail (modificatifs et additifs). Enfin, la commission demande au gouvernement de faire parvenir sa réponse sur les récents commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 2 de la convention. Protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions assurent la protection des organisations de travailleurs (notamment à travers des sanctions dissuasives) contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice versa, conformément à l’article 2 de la convention.

2. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale), les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des salariés. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective visée sous cet article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer notamment ce qu’il advient lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, lorsque le projet de convention collective ne recueille pas le soutien de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation, la négociation est considérée comme ayant échoué et une nouvelle négociation est engagée. La commission prend note de cette information.

La commission note qu’aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées et qui définissent un cadre général. La commission prie le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer copie de la convention collective conclue entre les organisations nationales et qui définit le cadre général des accords à intervenir au niveau de la branche ou du secteur.

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