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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Albanie (Ratification: 1957)

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Demande directe
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  4. 1997
  5. 1996

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés à ce sujet par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). Elle note également qu’un nouveau Code du travail a été adopté récemment, qu’elle examinera lorsque la traduction intégrale en sera disponible.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation nationale pour tout acte de discrimination contre des travailleurs à raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales.

2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont considérées comme commis à l’administration de l’Etat et ne jouissent pas, en conséquence, du droit de négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question est la loi no 8549 datée du 11 novembre 1999 sur le statut de la fonction publique. La commission note que, conformément à cette loi, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer et de prendre part, à travers leurs organisations syndicales, au processus de décision concernant leurs conditions de travail.

La commission note que les salariés du secteur public suivants sont exclus du droit de négocier collectivement: 1) les dirigeants politiques; 2) les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction; 3) les fonctionnaires au niveau de l’exécution. En revanche, les salariés du régime ordinaire qui travaillent dans les services publics jouissent du droit de négociation collective. La commission note également que la CTUA mentionne dans ses commentaires la conclusion de conventions collectives dans certains ministères.

La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure du droit de négocier collectivement les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, la définition de cette catégorie doit être envisagée de manière restrictive. Dans ces circonstances, elle prie le gouvernement de préciser concrètement dans son prochain rapport la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires au niveau de l’exécution, ainsi que les institutions autres que les ministères dans lesquels ces fonctionnaires sont employés. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, le texte de la loi sur les activités syndicales des fonctionnaires mentionnée à l’article 20(d) de la loi no 8549.

3. Commentaires de la part de la Confédération des syndicats. La commission a pris note des commentaires de la CTUA selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats. Rappelant que les conventions collectives conclues sont contraignantes à l’égard des parties, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de la CTUA.

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