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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Aruba

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Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle rappelle donc qu’aux termes de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport les gouvernements sont tenus de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est le principal canal par lequel la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation nationale et de la pratique dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application pratique de la convention, notamment des exemples de contrats publics, des informations émanant des services d’inspection et concernant l’exécution de la législation nationale et toutes autres indications relatives à des mesures de nature à donner effet à la convention.

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