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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Chypre (Ratification: 1965)

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Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2003

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La commission note le rapport du gouvernement et l’adoption de la loi no 48 (I) sur la protection des jeunes durant le travail de 2001.

Dérogations à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, de la loi no 48(I) de 2001 dispose que le travail des adolescents est interdit entre 23 heures et 7 heures, indépendamment de la nature de l’emploi. Elle note que le paragraphe 2 de cette même disposition permet à un adolescent de travailler entre 23 heures et 7 heures, pour les fins et sous les conditions définies par règlement. Aux termes de l’article 2 de la loi, le terme adolescent désigne toute jeune personne de 15 ans révolus mais de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que la convention permet à l’autorité compétente de déroger à l’interdiction de travail de nuit uniquement pour les enfants de 16 à 18 ans et dans les cas suivants: a) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention); b) lorsqu’un cas de force majeure qui ne peut être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle (article 4, paragraphe 2); et c) lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exige (article 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que des dérogations au travail de nuit des adolescents ne pourront être autorisées que pour les adolescents de 16 à 18 ans, dans les conditions prescrites aux dispositions précitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements permettant le travail de nuit des adolescents entre 23 heures et 7 heures ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

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