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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C089

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101 1) de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no 5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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