ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’à la suite de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et la convention n’est donc plus appliquée. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il n’y a aucun doute que la tendance actuelle est d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à l’élaboration d’une réglementation du travail de nuit en général assurant la protection de la santé et de la sécurité aussi bien des hommes que des femmes. La commission avait aussi indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts àéliminer les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger le rôle des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de nuit. Estimant donc que, sur le plan pratique, la convention a cessé de s’appliquer, et rappelant aussi la nécessité d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit en général, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer