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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
  2. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation y annexée. Elle prend également note de l’observation de la Confédération des syndicats de Corée, transmise par le gouvernement, sur l’application de la convention.

Selon l’Organisation, les statistiques établies en relation avec l’article 1 de la convention sur la structure des salaires ne couvriraient que les travailleurs occupés à plein temps, rendant difficile toute appréciation de la situation des travailleurs occupés sur la base d’arrangements atypiques et des travailleurs temporaires et des travailleurs à temps partiel dont la durée du contrat est inférieure à une année. La proportion de ces travailleurs étant relativement élevée et leurs conditions de travail très défavorables, l’Organisation estime urgent d’établir des statistiques les concernant pour appréhender la situation réelle de ces travailleurs.

En ce qui concerne l’application de l’article 3, la KCTU indique que les organisations de travailleurs n’ont pas eu l’opportunité de pleinement participer à la compilation des statistiques sur la population économiquement active, les revenus et les dépenses des ménages, les réunions ayant été organisées à la discrétion du gouvernement, au cas par cas et non sur une base permanente. Après son exclusion du sous-comité des statistiques sociales du Bureau national des statistiques, la KCTU serait toujours en attente d’une réponse de la part du gouvernement quant à la création d’un comité consultatif en matière de statistiques du travail.

Enfin, en relation avec les articles 7 et 8, l’Organisation estime que certaines statistiques concernant le travail atypique qui ne sont plus collectées devraient être incluses dans l’enquête principale sur la population économiquement active.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sa position au sujet des points soulevés par la KCTU et de faire part de toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une meilleure couverture statistique de toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux occupés sur la base d’arrangements atypiques, dans les enquêtes sur la structure et la répartition du salaire (article 10) et sur le coût de la main-d’œuvre (article 11).

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

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