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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C144

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1. La commission note que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2003 les conclusions et les recommandations du comité tripartite chargé d’examiner une déclaration alléguant l’inexécution par le Guatemala de la convention no 144 (document GB.286/19/4, mars 2003).

2. Dans ses conclusions, le comité tripartite a rappelé que les obligations fondamentales consacrées par la convention no 144 sont énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de cet instrument. D’après cette disposition, chaque Etat partie «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, ceux des employeurs et ceux des travailleurs». Le comité tripartite s’est référé au paragraphe 29 de l’étude d’ensemble de 2000 dans laquelle la commission faisait remarquer que les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. Si les autorités publiques doivent procéder à ces consultations de bonne foi, elles ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et elles conservent pleinement la responsabilité de la décision.

3. Le comité  tripartite a également cité la demande directe de 2001 adressée au Guatemala dans laquelle la commission indiquait que le règlement relatif au fonctionnement de la commission tripartite garantit l’égalité des parties, étant donné que l’ordre du jour, les thèmes étudiés, les conclusions et les recommandations sont adoptés par consensus absolu. La commission avait constaté auparavant que la nécessité de parvenir à un consensus absolu pourrait conduire à réduire l’efficacité des consultations requises par la convention - de même, la commission tripartite a estimé opportun de signaler que la nécessité de parvenir à un consensus absolu, telle qu’elle est prescrite dans le règlement intérieur de la commission tripartite, a pu réduire l’efficacité des consultations pendant l’année 2000.

4. Certes, dans son étude d’ensemble de 2000, la commission insistait sur le fait que «les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la consultation ne doivent en rien être liés par la décision ou la position adoptée par le gouvernement à l’issue de celle-ci. Il serait en effet contraire au principe d’autonomie des employeurs et des travailleurs à l’égard des gouvernements qui s’applique aux travaux des organes de l’OIT qu’ils soient tenus de se conformer à la position du gouvernement au seul motif qu’ils auraient été consultés». En outre, la commission fait remarquer que: pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée (étude d’ensemble 2000, paragr. 31).

5. Au vu des informations disponibles, le comité tripartite a conclu que les difficultés survenues en 2000, et qui avaient réduit l’efficacité des consultations tripartites, avaient été résolues.

6. Le comité tripartite a exprimé l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux, en accord avec leurs pratiques nationales, continuent de s’efforcer de promouvoir le dialogue social et le tripartisme au Guatemala. Il a également rappelé la résolution sur le tripartisme et le dialogue social adoptée en juin 2002 par la Conférence lors de sa 90e session: pour que les consultations tripartites soient efficaces, il faut que les participants se prêtent au jeu du dialogue social (être à l’écoute des autres participants, les respecter, respecter les engagements pris, faire preuve de bonne foi dans la résolution des conflits).

7. Après avoir adopté le rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration a prié le gouvernement du Guatemala de transmettre à la commission d’experts un rapport concernant les activités de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, ainsi que les progrès réalisés grâce à l’assistance technique du Bureau, en vue de tenir des consultations tripartites sur les thèmes de la convention no 144.

8. A la lumière de ce qui précède, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en août 2003. La commission se réfère en particulier à l’aide apportée aux partenaires sociaux, par le Bureau, dans le cadre du projet PRODIAC pour le tripartisme et le dialogue social (Tripartisme et dialogue social en Amérique centrale: Renforcement de la démocratie). D’autre part, le gouvernement apprécie l’aide apportée par le bureau sous-régional de San José dans la préparation d’une stratégie pour la réduction de la pauvreté, ce qui a permis aux partenaires sociaux de formuler une proposition conjointe pour la création d’emplois.

9. En ce qui concerne les activités de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, le gouvernement a fourni des copies de lettres de convocation à 25 réunions organisées entre juillet 2002 et juillet 2003. Il a également fourni des comptes rendus détaillés pour 12 réunions qui ont eu lieu durant la période mentionnée. La commission note que, au cours de ces réunions de la commission tripartite, des consultations ont eu lieu au sujet de la plupart des thèmes mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

10. Dans une lettre datée du 26 mai 2003, des représentants des organisations des travailleurs et des employeurs siégeant à la commission tripartite ont déclaré que le gouvernement avait manquéà son engagement, pris lors de la réunion du 24 avril 2003, de débattre à la réunion du 8 mai 2003 d’un projet de réforme sur le harcèlement sexuel, le travail des enfants, le travail domestique et la suppression de l’indemnisation universelle en cas de licenciement. Ils regrettent que le gouvernement ait soumis son projet au Congrès le 7 mai 2003, éliminant ainsi toute possibilité de discussion ou d’accord sur ces questions. Les organisations susmentionnées ont déclaré vouloir attirer l’attention de l’OIT sur les violations répétées du gouvernement du Guatemala à la convention no 144, de sorte que le gouvernement soit forcé de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et pour renforcer le processus du dialogue social tripartite.

11. La commission note que, en décembre 2002, les trois secteurs ont accepté de créer une «Sous-commission tripartite sur les questions internationales pour l’étude et l’analyse des réformes du travail» («la sous-commission»), chargée de débattre d’un certain nombre de modifications tendant à mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées relatives à la liberté d’association. Les représentants du gouvernement ont voulu donner la priorité aux réformes du Code du travail de façon à pouvoir envoyer les propositions au Congrès de la République. Les représentants des employeurs ont préféré ne pas précipiter les choses pour ne pas répéter les expériences du passé (voir les minutes de la réunion de la commission tripartite du 27 février 2003).

12. Le 5 mars 2003, lors d’une réunion de la sous-commission, les trois secteurs ont accepté de préparer un projet technique contenant les différentes propositions de réforme. Le gouvernement a soumis sa proposition de modifier huit articles du Code du travail. Après quatre réunions infructueuses de la sous-commission, le gouvernement a annoncé, le 10 avril 2003, lors d’une réunion de la commission tripartite sa décision de fixer une date limite pour la remise des propositions, à savoir le 15 mai.

13. Le 23 avril 2003, lors d’une réunion de la sous-commission, les représentants des travailleurs ont mis à l’ordre du jour des propositions concernant le harcèlement sexuel, le travail des enfants et le travail domestique, et ont exprimé leur opposition à la proposition du gouvernement sur l’indemnisation universelle. Lors d’une réunion de la commission tripartite tenue le lendemain, les trois secteurs ont accepté de discuter des réformes du Code du travail à l’occasion d’une réunion de la commission tripartite prévue pour le 8 mai.

14. Les minutes de la réunion du 8 mai 2003 indiquent que le jour précédent, le Président de la République avait soumis au Congrès une réforme du Code du travail.

15. Les représentants des travailleurs et des employeurs ont estimé que la commission tripartite avait été fortement affaiblie dans son rôle et ont déclaré que la remise d’un projet de réforme au Congrès vingt-quatre heures avant la réunion de la commission tripartite était tout à fait contraire à l’esprit et à la lettre de la convention no 144, ainsi qu’au règlement interne de la commission tripartite. Les autorités nationales ont montré qu’elles faisaient peu cas du dialogue social.

16. Les représentants du gouvernement ont dit que, à la réunion de la commission tripartite du 23 avril, aucun quorum n’avait pu être obtenu à un moment crucial où les participants avaient besoin de confirmer leur solidarité mutuelle. Il était important que le projet de loi soit déposé devant le Congrès avant les vacances, de façon àêtre traité durant la deuxième partie de 2003.

17. D’après la commission, la situation décrite dans la lettre de mai 2003 est analogue par rapport à celle qui avait été analysée par le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation mentionnée au début de cette observation. En conséquence, la commission se référant à ses commentaires antérieurs figurant aux paragraphes 2-7, réitère son opinion selon laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux doivent respecter les procédures permettant d’assurer l’efficacité des consultations, et souligne que ces procédures peuvent inclure un calendrier précis des consultations. L’efficacité des procédures s’en trouvera obligatoirement améliorée, si chaque participant expose clairement ses objectifs, pour chacun des points des consultations.

18. Compte tenu des événements actuels dans le pays (élections nationales à la fin de 2003), la commission est convaincue que de nombreuses occasions se présenteront pour améliorer le processus de consultation tripartite et renforcer le dialogue social au Guatemala. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’administration, le Bureau a la capacité technique d’assister au renforcement du dialogue social et à assister les efforts des organisations d’employeurs et de travailleurs lors des consultations requises par la convention.

19. Compte tenu de l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires en ce qui concerne les progrès réalisés en vue d’assurer l’efficacité des consultations sur les matières couvertes par la convention, y compris des informations sur les activités de la commission tripartite.

20. La commission exprime l’espoir que les autorités nationales et les partenaires sociaux pourront bénéficier de l’assistance technique du Bureau, et veut croire que le rapport du gouvernement contiendra également des commentaires sur les questions soulevées dans cette observation.

21. Lors de sa prochaine session, la commission a l’intention d’examiner des observations formulées par une organisation de travailleurs au sujet de l’application de la convention, observations transmises au gouvernement en octobre 2003.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

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