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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Suisse (Ratification: 2000)

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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en décembre 2002. Elle a pris également note de la communication de l’Union syndicale Suisse (USS) datée du 11 octobre 2002, annexée au rapport du gouvernement. Il ressort des informations transmises par le gouvernement que les consultations requises par la convention interviennent au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, créée en décembre 2000, et par voie de communications écrites. L’USS affirme que les activités de la Commission fédérale sont réduites à leur plus simple expression et que, s’agissant des communications écrites concernant les consultations prévues à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, les délais de transmission des rapports ne permettent pas de faire un travail sérieux d’analyse et de proposition. En outre, l’USS considère qu’une formation sur le rôle des partenaires sociaux serait nécessaire. Rappelant que la nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les consultations ayant eu lieu pour assurer l’efficacité des procédures de consultation sur les matières énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation (article 5, paragraphe 1d), de la convention). Prière également d’indiquer si des arrangements ont été pris ou envisagés pour financer éventuellement la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

2. La commission a pris note des procès-verbaux des séances de la Commission fédérale qui se sont tenues le 26 février 2001 et le 1er mars 2002. Prière de préciser si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives sur la question du fonctionnement des procédures au titre de l’article 6 de la convention.

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