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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des commentaires de la Comisión Intersindicál (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 janvier 2003 relative à des questions touchant à l’application de la convention et des réponses faites par le gouvernement.

1. La commission note que la CISL ainsi que la Comisión Intersindicál indiquent que les écarts de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine persistent dans le pays, que le fossé continue de se creuser entre secteurs faisant appel à un niveau d’instruction supérieur et les emplois dans les zones rurales, et enfin que la Comisión Intersindicál constate également que les hommes travaillant pour leur propre compte ont un revenu supérieur de 76 pour cent à celui des femmes. Elle prend également note que la Comisión Intersindicál n’a aucune connaissance d’une initiative - législative ou administrative - de la part du gouvernement qui tendrait à corriger la situation d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes dénoncée dans sa communication. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas de réponse sur ces points. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la distribution des salaires et les revenus, ventilées par sexe, dans les différents secteurs de l’économie, conformément à l’observation générale de 1998, jointe en annexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart des salaires entre les hommes et les femmes.

2. Article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le terme «rémunération» a le sens que lui confère cette disposition de la convention. La commission constate cependant qu’à l’article 119 du Code du travail la définition de ce concept est plus restreinte puisqu’elle ne vise pas les paiements «en espèces» et exclut spécifiquement les paiements qui seraient considérés comme faisant partie de la définition donnée par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dès lors qu’il est question de différences qui concernent les paiements «en espèces» et autres aspects de la rémunération exclus de la définition donnée à l’article 119 du Code du travail. Elle le prie également d’étudier la possibilité d’intégrer dans sa législation la définition plus large de «rémunération» donnée par la convention.

3. Article 2. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est consacré par l’article 38, chiffre 1, de la Constitution de la République et par l’article 123 du Code du travail. La commission constate que l’une et l’autre disposition se réfèrent à l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine d’une même entreprise ou d’un même établissement, travaillant dans des conditions identiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», sans pour autant se limiter à la notion d’un travail égal, à un travail s’effectuant dans des conditions identiques, ou encore à un travail effectué par des hommes et des femmes au sein d’une même entreprise ou d’un même établissement. Elle tient également à signaler que la convention a pour objectif de permettre une comparaison de la valeur d’un travail, dans la situation où les hommes et les femmes effectuent un travail différent, y compris dans des secteurs employant majoritairement des femmes ou des emplois considérés comme typiquement «féminins» et qui, à ce titre, sont susceptibles d’être sous-évalués, du fait de l’influence de stéréotypes sexuels. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour rendre la législation conforme à cette disposition de la convention.

4. La commission constate que le gouvernement mentionne diverses lois et divers règlements administratifs comme donnant effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des copies de ces lois et règlements en question et d’expliquer comment ils appliquent la convention.

5. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne comportent pas d’indication quant aux méthodes en vigueur de fixation des rémunérations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes appliquées pour la fixation de toutes les rémunérations, y compris le salaire minimum dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait que ces informations englobent les secteurs employant des femmes indigènes et rendent compte de la situation des femmes travaillant dans les zones franches d’exportation.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les efforts qu’il déploie pour que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit intégré dans les conventions collectives. Elle lui saurait gréégalement de communiquer copie éventuellement de conventions collectives.

7. Article 3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication concernant les méthodes utilisées pour évaluer objectivement les emplois sur la base des tâches que ceux-ci comportent. Elle signale au gouvernement qu’il est important de disposer, pour comparer principalement la valeur de travaux en soi différents, d’un mécanisme et d’une procédure qui soient d’un accès et d’une utilisation faciles et qui garantissent que le critère de l’appartenance à un sexe n’entre pas - directement ou indirectement - en considération mais que l’évaluation se fonde au contraire sur d’autres objectifs: les qualifications professionnelles; le degré de responsabilité; l’effort intellectuel requis. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes utilisées dans le secteur public et dans le secteur privé pour la classification des postes.

8. Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant à la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à travers le Conseil supérieur du travail et le Conseil national du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’action menée en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.

9. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises dans le cadre du nouveau plan de l’Institut salvadorien de développement de la femme (ISDEMU) pour la période 2000-2004, dans la mesure où ces initiatives se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

10. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 124 du Code du travail, le non-respect du principe établi à l’article 123 de ce même Code autorise les travailleurs lésés à demander que l’égalité en matière de rémunération soit rétablie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les actions en justice fondées sur cette disposition, la teneur des jugements pertinents des instances judiciaires ou administratives, une synthèse des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément illustrant l’application de la convention dans la pratique.

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