ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 3 du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er février 2002 prévoit que chaque individu doit bénéficier d’une égalité des chances en matière d’emploi et que ces droits ne peuvent être limités en aucun cas, ou que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers fondés sur le sexe, le poste occupé ou tout autre fondement. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 22 l’employeur doit assurer à ses employés l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le terme de «rémunération» est défini au sens large comme étant une relation bilatérale dans laquelle un employeur rétribue un employé pour son travail, alors que terme «salaire» recouvre la notion de rétribution pour un travail effectué en fonction des compétences de l’employé, de la complexité, de la quantité, de la qualité et des conditions du travail accompli, ainsi que d’autres sommes payées au titre d’une compensation ou d’un encouragement (art. 129). Aux termes de l’article 132, tout établissement ou modification discriminatoire du montant des salaires ou autres types de rémunération est interdit. La commission constate que ces dispositions sont en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant les décisions administratives ou de justice y afférentes, et d’indiquer leur impact sur le niveau de revenu des femmes.

2. Articles 2 et 3. La commission note que, conformément au nouveau Code du travail, les grilles de salaires, les barèmes, les salaires eux-mêmes, ainsi que d’autres primes seront établis selon le secteur concerné, par des actes juridiques, des conventions ou accords collectifs, et des contrats individuels (art. 135). L’article 143 dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’un tableau de classement des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ce système assure l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’expliquer quels sont la méthodologie et les critères utilisés pour établir les tableaux de classement des compétences et les barèmes correspondants. La commission réitère également sa demande de recevoir des informations sur les grilles de salaires harmonisées utilisées dans le secteur public.

3. Notant avec satisfaction les dispositions du Code du travail susmentionné, la commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance d’assurer dans la pratique l’application de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’écart salarial entre hommes et femmes est toujours principalement dû aux disparités salariales importantes entre les différents secteurs et entre les diverses entreprises. Se référant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.10 du 27 novembre 2001, paragr. 99), le gouvernement déclare dans son quatrième rapport périodique que la différence de revenus entre les hommes et les femmes est en majeure partie due à la ségrégation sur le marché du travail et à l’existence de «professions féminines et de professions masculines». D’après le gouvernement, le salaire moyen des femmes employées dans des PME est environ 30 pour cent inférieur à celui de leurs collègues masculins, qui occupent de plus en plus les postes mieux rémunérés tenus auparavant par des femmes. La commission prend également note des craintes exprimées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes lors de ses remarques de clôture formulées le 25 janvier 2002 sur la détérioration des perspectives des femmes dans l’emploi: dans la grande majorité, les femmes se retrouvent aux niveaux inférieurs de l’échelle des emplois et aux postes mal rémunérés des secteurs public et privé (A/57/38 (Partie I), paragr. 383). Dans cet esprit, la commission renouvelle au gouvernement sa demande de recevoir des données statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de salaire et heures de travail, ainsi que des données statistiques sur la composition de ces revenus, selon les directives formulées par la commission dans son observation générale de 1998. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés dans tous les secteurs et tous les domaines de l’économie.

4. La commission rappelle l’importance de mécanismes de contrôle de la législation sur l’égalité de salaires efficaces et fonctionnant au niveau national pour assurer l’application totale de la convention. Elle réitère donc sa demande directe précédente adressée au gouvernement de fournir des informations au sujet des activités de l’Inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération, et d’inclure des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer