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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2012

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La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des statistiques jointes.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large expriméà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, sous son article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour permettre une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’en vue de promouvoir et garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, il a pris certaines initiatives visant la législation en question et, notamment, la détermination des salaires d’une manière conforme à la complexité des professions et aussi à la quantité et à la qualité du travail accompli. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ces mesures prises et, si tel est le cas, le texte des dispositions légales pertinentes.

3. La commission constate que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé se sont creusés dans les professions exigeant un niveau d’instruction plus élevé (salaires moyens de 4 244 C$ et de 3 169 C$ pour les hommes et les femmes ayant un diplôme universitaire). Elle constate également que les écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses de plus de 30 ans se creuse (3 420 C$ pour les hommes et 2 784 C$ pour les femmes) et encore davantage pour les travailleurs de plus de 49 ans (4 333 C$ pour les hommes et 3 131 C$ pour les femmes). Elle constate que, selon l’enquête de juillet 2001 sur les foyers urbains, dans le secteur formel, 5 832 hommes contre 2 292 femmes ont un revenu supérieur à 10 000 C$. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination salariale directe ou indirecte en raison du sexe, de même que pour favoriser l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et l’égalité de rémunération avec les hommes à ce niveau pour un travail de valeur égale.

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