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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, et des documents, y compris des textes législatifs, qui y sont joints.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur la manière dont est promue l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est consacré dans la loi. Toutefois, elle note que l’article 9(1) du décret législatif no 52/95/M prévoit que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux tâches réalisées pour le même employeur. Elle note aussi que les définitions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» contenues dans les articles 3(c) et (d) du décret législatif susmentionnéétablissent aussi que les tâches à comparer doivent être réalisées pour le même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces définitions sont plus restrictives que celles de la convention, étant donné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes peut aussi s’appliquer aux tâches réalisées pour des employeurs différents. La commission demande au gouvernement d’indiquer la portée de la fixation des salaires (par exemple, à l’échelle nationale, du secteur, de la branche ou de l’entreprise). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment des comparaisons peuvent être faites au-delà du niveau de l’employeur lorsque les salaires sont fixés au-delà de ce niveau.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que l’article 27(1) du décret législatif no 24/89/M prévoit que les salaires doivent être fixés par l’employeur et le travailleur dans les limites établies par la coutume, les règlements, les conventions collectives et la législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en veillant tout particulièrement à la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre copie des conventions collectives et réglementations sectorielles qui contiennent le principe de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement n’apporte pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Rappelant que la notion de «travail d’une valeur égale» doit se fonder sur la comparaison d’emplois de nature différente, il est important de disposer de méthodes et de procédures, faciles d’utilisation et d’accès, qui permettent de veiller à ce que le critère de sexe, directement ou non, n’entre pas en ligne de compte dans la comparaison. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les méthodologies qui permettent d’évaluer la classification des emplois tant dans le secteur privé que public.

Article 4. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les associations représentatives de travailleurs et d’employeurs interviennent largement dans le domaine social et du travail afin d’éviter les différences salariales fondées seulement sur le sexe. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations détaillées sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’application du principe de la convention (par exemple, mécanismes de consultation pour la fixation des salaires dans le secteur public). La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Commission permanente sur la coopération sociale, organisme consultatif tripartite qui est rattaché au chef de l’exécutif, vise à promouvoir la politique sociale et du travail, et que cette commission vise l’observation stricte, en particulier, des dispositions de la convention. Notant que cette commission, à sa propre initiative, peut transmettre des propositions et des recommandations, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités de cette commission qui ont trait à l’application de la convention, en particulier dans le but d’élaborer un mécanisme de fixation des salaires, ainsi que des méthodes en vue de l’évaluation objective des emplois.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE) est chargée de promouvoir des mesures destinées à faire appliquer les instruments de l’OIT, et que le Département de l’inspection du travail (DIT) doit superviser l’application des conventions ratifiées de l’OIT. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la formation que reçoivent les effectifs du DIT pour pouvoir veiller à l’application des principes de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations versées dans différents secteurs et niveaux de fonction, conformément à l’observation générale de 1998 (qui est jointe à toutes fins utiles), et sur les activités où il y a une grande concentration de femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les cas soumis devant les tribunaux d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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