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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Italie (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, ainsi que des commentaires de Confindustria. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en vue d’accroître la participation des femmes au marché de l’emploi. A cet égard, elle a noté que le chiffre de 2,8 pour cent représente une réelle augmentation de la participation des femmes au marché du travail par rapport à la participation des hommes qui est de 0,8 pour cent. La commission constate cependant que cet accroissement est dû, d’une part, au fait que les femmes s’adaptent plus facilement aux besoins du marché, par exemple dans les emplois à temps partiel, et, d’autre part, au fait que les «professions féminines» telles que l’aide ménagère et la vente de porte-à-porte (dans le sud 78 pour cent de la population féminine ont ce genre d’emploi) sont de plus en plus courantes. En fait, de 1999 à 2001, les emplois atypiques ont augmenté de 36,1 pour cent pour les femmes, comparéà 24,6 pour cent pour les hommes. En conséquence, la commission rappelle que les femmes sont encore souvent cantonnées dans des professions modestes et moins bien rémunérées et réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes au marché du travail dans des emplois à temps plein et moins modestes. La commission renouvelle également sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention dans les relations d’emploi atypiques.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement et les partenaires sociaux pour renforcer la politique antidiscrimination des femmes et encourager la présence des femmes dans les postes à responsabilité du secteur public. Néanmoins, la commission prend note des données jointes au dernier rapport sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différents niveaux de l’administration publique, qui révèlent notamment que seulement 6,9 pour cent des femmes occupent un poste de directeur général dans un ministère, 20,8 pour cent un poste de directeur et que 15,1 pour cent ont étéélues au Parlement lors des dernières élections. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques de ce type et de renforcer les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux postes de direction dans l’administration publique.

3. La commission prend note de la stratégie à trois volets adoptée par le gouvernement pour progresser vers l’égalité des chances dans l’emploi: elle prend acte de l’article 3 du décret no 151/2001 qui met en pratique le principe de non-discrimination, de l’article 4 de la loi no 903 sur l’égalité de traitement en ce qui concerne les retraites, et de la baisse progressive du coût de la main-d’œuvre féminine. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle façon ces dispositions ont contribuéà réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes.

4. La commission s’alarme de l’absence de données statistiques sur les salaires et les revenus ventilées par sexe et par niveau de responsabilité. Elle signale l’importance de telles statistiques qui lui permettraient d’examiner la situation actuelle du point de vue de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Dans cet esprit, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude ventilée par sexe sur les écarts salariaux en Italie, commandée par la Commission nationale sur l’égalité, et due en 2001.

5. La commission prend note des documents joints au rapport du gouvernement concernant les jugements rendus sur les procès pour discrimination indirecte. Elle prend également acte du tableau récapitulatif des violations et sanctions relatives à la législation sur l’égalité, et constate notamment que la violation du principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 2(1) et (2) de la loi no 903/77) est passible d’une amende allant de 200 000 livres à 1 million de livres. La commission demande un complément d’information sur la jurisprudence relative à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande d’informations sur les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le système du «caporalato» (versement illégal d’une rétribution aux bureaux de placement). A cet égard, la commission a pris note de l’article 1(3) de la loi no 196/97 relatif à l’utilisation, à titre expérimental, de contrats temporaires dans le secteur agricole. Dans cet esprit, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations de la commission d’enquête de la Commission du sénat sur le travail, recommandations qui portaient sur le renforcement des mécanismes de contrôle des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’agriculture.

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