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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Irlande (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. Le gouvernement indique que le Groupe consultatif sur les différentiels de salaires hommes/femmes, créé dans le cadre du programme en faveur de la prospérité et de l’égalité, supervise les recherches sur les écarts de rémunération hommes/femmes dans différents secteurs de l’économie irlandaise, et que ses conclusions devaient être présentées en février 2003. La commission note également que ce groupe consultatif abordera dans un rapport en préparation les questions soulevées par l’Institut de recherche en sciences économiques et sociales (ESRI) dans son rapport de 2000 intitulé«How Unequal? Men and Women in the Irish Market» (Hommes et femmes sur le marché du travail irlandais). Ce rapport consacré au problème de la collecte régulière de statistiques relatives aux écarts de salaires hommes/femmes en Irlande devait être achevé fin 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des deux documents susmentionnés et de continuer à communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les progrès réalisés en matière de réduction des écarts de rémunération en Irlande.

2. La commission prend note des informations concernant les affaires de différence de rémunération hommes/femmes dont a été saisi le Cabinet du directeur des enquêtes en matière d’égalité (ODEI), y compris des copies jointes des décisions tendant à l’égalité de rémunération prises par l’ODEI pendant la période à l’examen. Elle note également que l’ODEI et le Tribunal du travail ont des bases de données accessibles en ligne publiant leurs décisions dès que celles-ci sont prises. Faisant référence à ses précédents commentaires relatifs à l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention, la commission note avec intérêt que l’article 7 1) c) de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi (ci-après «la loi») autorise les comparaisons formelles d’emplois, comme le montrent trois décisions rendues par l’ODEI entre janvier 2002 et avril 2003. Dans chacun de ces cas, des fonctionnaires compétents ont procédéà des inspections du travail et à des comparaisons d’emplois non similaires sur la base «du niveau de compétence et des capacités mentales ou physiques requises, du degré de responsabilité et des conditions de travail» (art. 7 1) c)) afin d’établir si, au sens des articles 7 1) c) et 19 3) de la loi, le travail des plaignants et le travail invoqué par eux comme base de comparaison étaient «similaires». Au terme de cette procédure, il est apparu qu’aucun des plaignants n’avait un travail présentant une valeur égale au travail invoqué comme élément de comparaison. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les procédures d’évaluation objective d’emplois menées par l’ODEI conformément à l’article 7 1) c) de la loi, sur l’efficacité de ces évaluations en ce qui concerne la réduction des écarts injustifiables de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer si les fonctionnaires de l’ODEI bénéficient d’une formation en matière d’évaluation des emplois.

3. Article 1 a) de la convention. La commission a indiqué dans ses commentaires antérieurs que dans la définition de la rémunération donnée à l’article 2(1) de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi, les droits à pension sont exclus. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles en raison du Règlement communautaire sur les régimes professionnels de sécurité sociale, et d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), la loi sur les pensions a été modifiée afin de refléter le principe établi par la CJCE selon lequel les contributions versées par l’employeur dans le contexte des régimes professionnels de retraites peuvent varier dans le but d’assurer l’égalité du montant des prestations finales entre les hommes et les femmes, ou de s’en approcher. La commission note que le point 10-5(f) de l’accord entre les partenaires sociaux -«poursuivre le progrès 2003-2005» se réfère à l’adoption, début 2004, d’une législation abordant la question de l’égalité de traitement concernant les pensions. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce cadre pour garantir l’égalité de traitement entre les sexes dans les régimes professionnels de retraite.

4. Notant les informations détaillées communiquées sur les activités de l’Autorité pour l’égalité, la commission prie le gouvernement de préciser les initiatives prises par l’Autorité pour l’égalité afin d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

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