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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents détaillés qui y sont joints.

1. Faisant suite à son observation, et se référant à ses commentaires précédents à propos de l’impact de la loi de 1998 relative au salaire minimum national sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le troisième rapport de la Commission sur les rémunérations peu élevées a conclu que le salaire minimum a eu sur les différences salariales entre hommes et femmes le plus grand impact jamais enregistré depuis la loi de 1970 sur l’égalité de rémunération. Notant que cette commission continuera de suivre et d’évaluer l’impact de la législation sur le salaire minimum, et qu’elle devait soumettre un rapport en 2003, la commission demande au gouvernement d’en fournir copie avec son prochain rapport.

2. A propos du seuil de revenu fixé dans le cadre du Système d’assurance nationale (LEL), la commission note que pour 2002-03 il a été fixéà 75 livres par semaine et que le seuil à partir duquel des cotisations au Système d’assurance national doivent être versées est de 89 livres par semaine. Le gouvernement indique que les personnes dont les gains se situent entre ces deux seuils sont assimilées à celles qui ont versé leurs cotisations, afin qu’elles puissent conserver leur droit aux prestations liées à des cotisations. Par conséquent, les personnes dont les gains se situent entre ces deux seuils ne paient pas de cotisations mais continuent à avoir droit à des prestations. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point et d’indiquer, dans son prochain rapport, comment cette disposition a contribuéà diminuer les différences salariales entre hommes et femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

3. A propos de ses commentaires précédents sur les modifications visant à accélérer et à simplifier les actions en justice intentées en cas de plaintes pour inégalité de rémunération, la commission note que la réglementation de 2001 sur la discrimination fondée sur le sexe (discrimination indirecte et charge de la preuve) prévoit maintenant qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas exercé de discrimination à l’encontre du travailleur. La commission note aussi que la nouvelle loi de 2002 sur l’emploi prévoit un questionnaire relatif à l’égalité de rémunération qui permettra aux particuliers d’obtenir plus facilement des informations de l’employeur dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre modification des procédures en justice qui auraient été proposées, et d’indiquer dans quelle mesure ces modifications et d’autres ont permis de simplifier et d’accélérer les procédures intentées en cas de plaintes pour inégalité de rémunération. Notant qu’un nouveau Recueil de directives pratiques sur l’égalité de rémunération est entré en vigueur en décembre 2003, qu’il prévoit un modèle pour réaliser des études sur l’égalité de rémunération, et qu’il donne des informations sur les procédures de réclamation en place et sur l’égalité de rémunération en faveur des femmes enceintes et des femmes en congé de maternité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les employeurs utilisent dans la pratique le nouveau recueil. Prenant aussi note des décisions de justice en matière d’égalité de rémunération que le gouvernement a communiquées dans son rapport, la commission lui demande de continuer de l’informer sur les décisions de justice ayant trait à l’égalité de rémunération, y compris sur les cas dans lesquels le Recueil de directives pratiques susmentionné a servi de référence.

4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des mesures prises, en collaboration avec la Commission pour l’égalité des chances (EOC), pour promouvoir l’égalité de rémunération et pour donner aux travailleurs et aux employeurs les moyens d’examiner ce sujet. La commission prend note en particulier de réunions sur l’égalité de rémunération organisées, aussi en Irlande du Nord, par l’EOC et par l’organisation d’employeurs Opportunity Now, laquelle s’est engagée en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer les résultats obtenus à cet égard à la suite de chacune des réunions susmentionnées.

5. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances en Irlande du Nord est en train d’élaborer un ensemble d’instruments visant à aider les employeurs à réaliser des études sur l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ces instruments dès qu’ils auront étéélaborés.

6. A propos des appels d’offres dans le secteur public, la commission note que l’ouvrage récemment paru Guidance on best value and procurement. Handling of workforce matters in contracting (Orientations en vue d’achats offrant le meilleur rapport qualité-prix. Gestion des questions de main-d’œuvre dans le cadre des marchés publics) indique que les autorités compétentes en Angleterre (et parfois au Pays de Galles) doivent tenir compte de la législation sur l’égalité et leur recommandent, dans le cadre de marchés publics, de prendre en compte les pratiques des éventuels fournisseurs de services, en ce qui concerne l’égalité de chances. Ce document prévoit aussi que les entrepreneurs qui ont été condamnés au pénal, qui ont commis des fautes graves ou qui ont porté atteinte aux dispositions de la législation sur la discrimination devraient être exclus de l’appel d’offres. La commission prend aussi note des diverses initiatives législatives ou autres qui ont été prises en Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse pour améliorer le traitement des personnes qui travaillent en vertu de contrats conclus avec des autorités locales, et de la proposition de réforme de la réglementation de 1981 sur le transfert d’activités (protection de l’emploi) (TUPE). La commission demande au gouvernement de l’informer à propos de l’impact de ces initiatives sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (dans les appels d’offres), et de fournir copie de toutes circulaires, directives ou ordonnances d’application adoptées en vertu de l’article 19 de la loi de 1999 sur les administrations locales.

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