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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note du rapport préparé par le Conseil national des femmes (SÍMUJERES - SIISE, 1997-2002).

1. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier l’article 79 du Code du travail, en vertu duquel un travail égal donne droit à une rémunération égale, afin de le mettre en conformité avec l’article 36 de la Constitution politique qui reprend le principe d’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle lui saurait gré de les communiquer avec son prochain rapport.

2. La commission note les informations fournies dans le rapport du Conseil national des femmes qui font état des difficultés que rencontrent les femmes sur le marché du travail; ces informations mentionnent notamment un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, une ségrégation professionnelle et sectorielle des femmes qui accèdent au marché du travail et une rémunération moindre que celle des hommes pour des travaux équivalents.

3. D’après les statistiques, la commission note que les femmes perçoivent une rémunération qui représente 73 pour cent de celle des hommes dans le secteur public et 84 pour cent dans le secteur privé, que seulement 28,47 pour cent des femmes travaillent dans le secteur privé contre 71,53 pour cent des hommes, et que seulement 19,61 pour cent des travailleurs qui touchent les salaires les plus élevés dans le secteur privé sont des femmes, cette proportion étant de 21,66 pour cent dans le secteur public. La commission constate également que, dans les services sociaux et dans les services de santé, même si les femmes représentent 63,45 pour cent de l’ensemble du personnel, elles perçoivent en moyenne un salaire équivalent à 59 pour cent de celui des hommes dans ces services. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le revenu des femmes dans le secteur privé, pour réduire les écarts salariaux tant dans le secteur public que dans le secteur privé et pour limiter les cas de discrimination fondée sur le sexe dans les emplois les mieux rémunérés.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui permettra d’évaluer les méthodes utilisées pour la sélection et l’évaluation des emplois dans le secteur public, est actuellement en cours de révision. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés et sur son impact sur les écarts salariaux dans le service public.

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que le Conseil national des salaires (CONADES) et le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) vont organiser des ateliers afin de promouvoir et de garantir l’application, à tous les travailleurs et travailleuses, du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe une volonté politique de s’atteler à la question des différences de salaire fondées sur le sexe et qu’à cette fin il est possible que soit créée une unité des questions de genre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé en la matière.

6. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place par l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines afin de déterminer les infractions au principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

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