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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission constate que les rapports du gouvernement ne font pas mention de mesures adoptées ou prévues pour incorporer dans le Code substantif du travail le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate également qu’ils ne fournissent aucune information sur l’action menée pour favoriser et, le cas échéant, garantir l’application du principe posé par la convention. Elle demande donc une fois de plus au gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour rendre possible l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans ses rapports, selon lesquelles le pourcentage de femmes dans les instances gouvernementales et dans les services administratifs et autres organes de l’Etat serait supérieur à celui des hommes. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes aux niveaux les plus élevés de l’administration publique.

3. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, près le ministère du Travail, pour garantir l’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, et de faire connaître en même temps le nombre de plaintes pour faits de discrimination salariale à raison du sexe dont les instances administratives ou judiciaires ont pu être saisies.

4. Dans divers commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens celui-ci garantit que les méthodes d’évaluation des tâches appliquées dans les grandes entreprises ne sont pas discriminatoires. Constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément à ce sujet, elle rappelle que l’existence de critères d’évaluation non discriminatoires n’empêche pas, en elle-même, que de tels critères puissent ne pas être appliqués de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 la commission signale par exemple que des critères peuvent se révéler inacceptables lorsqu’ils donnent lieu à des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, comme cela arriverait, avec le critère tel que le rendement, si l’on mesurait le rendement moyen de chaque sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les critères d’évaluation sont utilisés de bonne foi dans les grandes entreprises en indiquant, par exemple, s’il existe des mécanismes permettant de contester ces critères lorsque leur application porte atteinte au principe posé par la convention. De même, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité employant en général un grand nombre de femmes, afin de voir comment est appliqué dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

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