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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Brésil (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports qui incluent des statistiques et une décision judiciaire.

1. La commission prend note des informations du gouvernement révélant la persistance, encore que moins prononcée, d’écarts de rémunération entre hommes et femmes, qui sont plus accentués vis-à-vis des femmes de races noire ou métisse, dont le salaire ne s’élève en moyenne qu’à 60 pour cent de celui d’un homme de race blanche. La commission note également que les femmes sont plus nombreuses (24,7 pour cent) que les hommes (17 pour cent) à percevoir le salaire minimum, et que 75 pour cent des personnes ayant un salaire élevé (20 fois supérieur au salaire minimum) sont des hommes. Enfin, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillent moins de quarante heures par semaine.

2. La commission constate que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) inclus dans le document CEDAW/C/BRA/1-5 daté du 7 novembre 2002, à Sao Paulo en l’an 2000, les hommes blancs gagnaient 6,30 reals de l’heure, les hommes noirs et les femmes blanches 4,50 reals, et les femmes noires 2,92 reals. De plus, les statistiques annexées à ce rapport font apparaître que, dans des secteurs tels que celui de la fourniture de services ou dans le secteur social, qui se caractérisent par des revenus plus faibles, les femmes sont fortement présentes (respectivement 30,2 et 17,2 pour cent de la population active) et les hommes le sont, inversement, beaucoup moins (respectivement 12,4 et 3,9 pour cent de la population active). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition hommes/femmes dans les différents services et aux différents niveaux de l’administration publique.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés, pour égaliser les taux de rémunération et l’égalité du temps de travail, et pour effacer la discrimination dans la profession, notamment à l’égard des femmes de races noire ou métisse.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10.244 du 27 juin 2001 qui abroge l’article 376 du Code du travail (CLT), lequel interdisait aux femmes de faire des heures supplémentaires.

5. Se référant à l’article 3 de la convention, qui prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’il comporte, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur le nombre et la nature des secteurs dans lesquels des conventions collectives sont conclues et la proportion de conventions collectives comprenant des clauses faisant écho au principe de la convention.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par les unités constituées dans les différents départements régionaux du travail pour lutter contre la discrimination, suite à des plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également être informée de l’application de la loi no 9799 du 26 mai 1999, qui interdit l’utilisation du critère du sexe pour la détermination de la rémunération.

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