ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - République dominicaine (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C172

Demande directe
  1. 2018
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2003
  6. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des deux rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note du règlement no 2115 du 13 juillet 1984 portant classification des établissements hôteliers et normes applicables à ces établissements, dont l’article 1 définit lesdits établissements comme étant ceux consacrés à fournir un habitat à des personnes, avec ou sans services complémentaires, pour un prix déterminé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative ou réglementaire définissant également les termes «restaurants et établissements similaires» et de communiquer toute autre information concernant les établissements auxquels s’applique la présente convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vue d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, le secrétariat d’Etat au travail a créé de nouveaux bureaux régionaux dans les zones où il existe des complexes touristiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique tendant à l’amélioration des conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements assimilés. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les programmes nationaux de formation des travailleurs du secteur, ainsi que toute étude officielle portant sur les conditions de travail dans le secteur du tourisme, en général, et dans les hôtels et restaurants, en particulier, compte tenu de la crise actuelle que connaît le secteur et ses conséquences sur l’emploi.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement prévoit de convoquer le Conseil consultatif du travail pour entendre l’avis des partenaires sociaux en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants ayant un contrat à durée déterminée ou un contrat saisonnier le bénéfice de congés annuels proportionnels à la durée de service ou bien le versement d’une prestation substitutive. Constatant que les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne comportent aucune disposition sur ce point, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des contrats collectifs d’entreprise communiqués par le gouvernement relatifs aux conditions de travail dans certains hôtels. Elle note également que, selon le gouvernement, près de 45 000 personnes travaillent dans le secteur des hôtels, restaurants et établissements assimilés. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par des conventions collectives, l’évolution du salaire moyen des travailleurs du secteur par rapport à l’évolution du salaire moyen national, des rapports des services d’inspection faisant état des difficultés rencontrées dans le secteur auquel s’applique la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer