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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des textes joints comportant des statistiques.

2. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la poursuite du projet de développement des peuples indigènes et noirs d’Equateur (PRODEPINE).

3. Article 4. Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission signale que, depuis des années, malgré les efforts déployés pour en éliminer les vestiges, la discrimination raciale persiste dans la pratique et que 80 pour cent de la population indigène vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire n’est pas à même de subvenir à ses besoins essentiels en termes de nourriture, d’éducation et de logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau gouvernemental spécialement en faveur des peuples indigènes et de la population afro-équatorienne, y compris sur les mesures visant l’élimination de la discrimination à leur égard dans l’emploi et la profession.

4. La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission prévue pour appliquer le Plan opératif d’action pour les années 1999-2003 sur les droits des nationalités et les peuples indigènes d’Equateur n’a pas été mise en place. La commission veut croire que le gouvernement fournira des indications positives à cet égard dans son prochain rapport.

5. Articles 5 et 6. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les communautés indigènes mènent de leur propre initiative des actions de construction sociale communautaire et d’autodétermination. Les pouvoirs publics n’y participent pas et se bornent à veiller à l’autodétermination de ces communautés et au respect de leurs coutumes, croyances et autres habitudes ancestrales. La commission rappelle qu’en vertu de la convention le gouvernement doit mettre en place les moyens et fournir les ressources nécessaires pour que les communautés indigènes et afro-équatoriennes puissent développer leurs institutions et initiatives propres. A ce propos, la commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a toujours pas été pris de règlement donnant effet à l’alinéa 13 de l’article 84 de la Constitution, lequel dispose que les peuples indigènes et les peuples noirs et afro-équatoriens visés à l’article 85 ont droit à ce que des priorités soient formulées dans les plans et projets de développement et d’amélioration de leur situation économique et sociale, et pour cela à un financement adéquat de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question importante.

6. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Equateur (CODENPE) intervient dans la formulation des consultations des dirigeants des diverses communautés indigènes. Dans le contexte des questions posées par le gouvernement sur la possibilité de transmettre son rapport à des organisations autres que les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission rappelle que la présente convention a la particularité, comme indiquéà la Point VIII du formulaire de rapportétabli par le Conseil d’administration, de suggérer aux gouvernements de consulter les organisations et peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, et ce non seulement pour l’application de la convention, mais aussi pour l’établissement des rapports. Cette mesure n’est pas une prescription de la convention. La commission prend note avec intérêt des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera copie du présent rapport au CODENPE, afin que celui-ci le diffuse à son tour aux organisations indigènes de son choix, et elle veut croire que cette pratique se poursuivra. La commission espère que le gouvernement indiquera également si des commentaires ont été reçus de ces organisations et précisera quelle suite il leur aura été donnée.

7. Article 7. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun progrès n’a été enregistré dans la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan opératif d’action 1999-2003. La commission veut croire, néanmoins, que le gouvernement indiquera si certaines des composantes de ce plan, notamment celles qui visent à multiplier et consolider les unités politico-administratives autonomes, élaborer la loi organique des peuples et nationalités indigènes et la loi des circonscriptions territoriales indigènes, ont été mises en œuvre. La commission espère également que le gouvernement indiquera de quelle manière il est tenu compte, dans le cadre du projet PRODEPINE ou d’autres projets, des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention et qu’il précisera, le cas échéant, de quelle manière les peuples indigènes et afro-équatoriens sont associés aux mesures prises pour protéger l’environnement sur les territoires où ils vivent.

8. Articles 8 à 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en vertu de l’article 191 de la Constitution les autorités des peuples indigènes exerceront des fonctions d’administration de la justice et appliqueront leurs normes et procédures propres pour le règlement de leurs différends internes, conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier, étant entendu que ces normes et procédures ne pourront pas être contraires à la Constitution ou à la législation et que la loi établira la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national. La commission constate qu’aucun progrès n’a été enregistré quant à l’application de cette disposition constitutionnelle et que le Code des mineurs a été remplacé par le Code de l’enfant et de l’adolescent, dont l’article 310 dispose que le jugement des jeunes délinquants appartenant à des communautés indigènes pour des faits commis dans le cadre de leur communauté, et les mesures socio-éducatives décidées dans ce cadre tiendront compte de l’article 264, relatif aux mesures judiciaires de protection. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés quant à l’application, dans la pratique, de cet article de la Constitution.

9. Article 14. La commission constate que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information concernant la surface totale des terres dont la propriété a été attribuée aux populations indigènes au cours de la période considérée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Notant que ce processus est du ressort de l’Institut national de développement agraire (INDA), la commission souhaiterait obtenir des informations sur la surface totale des terres qui ont été cadastrées et attribuées aux populations indigènes.

10. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des cas dans lesquels l’Etat a déclaré d’utilité publique, en s’appuyant sur le paragraphe 2 de l’article 84 de la Constitution, des terres communautaires de populations indigènes ou afro-équatoriennes, et d’indiquer de quelle manière l’avis des populations concernées a été pris en considération dans ces circonstances.

11. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas être en possession de la communication de la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC) dans laquelle cette organisation argue que les dispositions de la loi sur les communes paysannes sont incompatibles avec d’autres lois nationales. La commission signale au gouvernement que le Bureau lui a transmis cette communication le 14 novembre 1994, qu’un nouvel exemplaire lui en sera renvoyé et qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.

12. Articles 15 et 16. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’exposer de quelle manière les droits proclamés à l’article 84 de la Constitution s’exercent dans la pratique. En vertu de l’alinéa 4 dudit article, les peuples indigènes participent à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et, en vertu de l’alinéa 5 du même article, ces mêmes peuples sont consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres, lorsque cette prospection et cette exploitation peuvent porter atteinte à leur environnement ou leur porter préjudice sur un plan culturel. Notant que, selon le rapport, ces informations ne sont pas disponibles, la commission souhaiterait en disposer dans les meilleurs délais, et elle souhaiterait notamment être informée de l’application de cet article au regard des communautés indigènes vivant dans le parc national Yasuní et du peuple Huaoraní, qui vit sur les terres qui lui ont été attribuées en 1990.

13. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des décrets exécutifs nos 551 et 552 du 29 janvier 1999 déclarant zone protégée interdite de toute activité extractive la zone de Cubayeno-Imuya, qui inclut la zone de prospection pétrolière Imuya et les puits de pétrole Zabalo I et Siona. Elle souhaiterait notamment savoir si des plaintes pour violation desdits décrets ont étéémises et si ces décrets s’appliquent aux peuples Cofanes, Siona et Secoya.

14. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle exploitation de pétrole sur les terres de la communauté de Sarayaku et sur la manière dont les articles 14 et 15 de la convention, considérés conjointement avec les articles 6 et 7, ont été appliqués dans ce contexte. A ce propos, la commission prend note de l’existence d’une demande que le Conseil du gouvernement du peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta» et d’autres communautés de la zone auraient présenté, en novembre 2002, aux autorités équatoriennes pour refuser l’ouverture de puits de pétrole sur leurs territoires, demande qui aurait donné lieu, en mai 2003, à une recommandation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme au gouvernement de l’Equateur.

15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur une réclamation dont la Haute Cour de justice de la ville de Nueva Loja aurait été saisie par suite d’une grave pollution résultant des activités pétrolières de la firme Texaco dans le nord-est des provinces de Sucumbios et Orellana, pollution à l’origine de cancers, de fausses couches et de problèmes respiratoires chez des membres des communautés locales.

16. Article 17. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n’a pas été adopté de législation spéciale relative à la transmission de droit sur la terre à des indigènes. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour donner effet rapidement au premier paragraphe de cet article de la convention.

17. Article 18. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les communautés elles-mêmes se chargent d’empêcher les étrangers de pénétrer sur leurs terres. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention il lui appartient de prendre des mesures pour prévenir ce type d’agissements. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises pour prévenir l’intrusion d’étrangers sur les terres appartenant à des communautés indigènes et, le cas échéant, de préciser les sanctions prises.

18. Article 19. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de la loi sur le développement agraire, dont certaines dispositions prévoient que deux membres de l’INDA représenteront les organisations nationales indigènes, de montubios et d’afro-équatoriens et les organisations paysannes en général; que des terres seront attribuées aux populations concernées; que les indigènes auront accès à la formation professionnelle et que l’application de leurs techniques ancestrales sera enseignée dans ce cadre. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il ne dispose toujours pas des informations demandées à propos des programmes agraires appliqués dans le pays, la commission exprime l’espoir que ces informations parviendront avec le prochain rapport.

19. Article 20, paragraphe 3 a), b) et c). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose toujours pas d’informations détaillées sur les situations visées par ces dispositions de la convention ni de statistiques sur les migrations internes d’indigènes. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris toutes statistiques disponibles, sur l’application des dispositions en question de même que sur l’application du point 15.1 du Plan opératif d’action 1999-2003 relatif à la création d’un centre d’accueil et d’orientation des indigènes migrants dans les grandes villes, ayant notamment pour mission d’avertir ces populations des risques encourus dans le domaine de l’emploi, de leur fournir des informations en matière d’emploi, de sécurité sociale, de logement et de santé.

20. La commission note qu’une consultation nationale des indigènes concernant spécialement la détermination des travaux considérés comme dangereux en ce qui les concerne a eu lieu en juin 2002. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette consultation et sur les activités menées pour signaler à l’attention de l’inspection du travail les vulnérabilités particulières des peuples indigènes et afro-équatoriens et la nécessité d’une protection en conséquence, conformément à ces dispositions de la convention.

21. Articles 21 à 23. La commission note que 50 035 personnes appartenant à la population urbaine marginale et à la population rurale ont bénéficié, de janvier 2000 à juin 2003, d’une formation professionnelle grâce au Plan national de formation populaire. De même, des expériences en matière de formation professionnelle sont menées auprès de communautés indigènes de l’Est du pays par le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP), dans le cadre d’activités artisanales et agraires, d’autres domaines d’activité propres à ces communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en précisant les plans et programmes dont les communautés indigènes bénéficient et d’indiquer si, dans ce cadre, les représentants de ces communautés sont consultés.

22. Article 24. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les conditions d’affiliation à la sécurité sociale paysanne et des informations jointes en annexe. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport le pourcentage de personnes indigènes couvertes par ce système.

23. Article 25. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de centres de santé en place dans les régions habitées par les peuples indigènes et sur le nombre de médecins, d’auxiliaires de santé et d’infirmiers, de manière à pouvoir évaluer plus pleinement dans quelle mesure cet article est appliqué.

24. Articles 26 à 29. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pourcentages de personnes alphabétisées, détaillées par région, par peuple, par tranche d’âge, et par niveau d’instruction atteint chez les peuples indigènes et non indigènes et dans la population afro-équatorienne.

25. Article 32. Comme demandé précédemment, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et environnemental en application de la Convention de développement frontalier signée entre l’Equateur et le Pérou en 1999, de même que sur tout autre accord intéressant des peuples indigènes qui aurait pu être conclu avec des pays voisins.

26. Point IV du formulaire de rapport. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres instances se sont prononcés sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copie dans son prochain rapport des textes pertinents.

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