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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Equateur (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité est encore soumis au ministère du Travail, où il est examiné en profondeur avec des organismes spécialisés tels que la Commission interinstitutionnelle tripartite sur la sécurité et la santé, pour que le texte du règlement en question soit pleinement conforme à l’esprit des normes internationales pertinentes. La commission espère que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans les recommandations sur la sécurité et la santé pour l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), révisées en 1993, prévoyant les limites d’exposition et les interdictions en matière d’exposition (point 2) ainsi que des mesures techniques de prévention (point 6). La commission prend note à ce propos de l’article 427 du Code du travail, selon lequel toutes les entreprises soumises aux dispositions sur la sécurité du travail doivent, notamment, se conformer aux dispositions établies par l’IESS. La commission constate donc que les recommandations susmentionnées, établies par l’IESS, ont un effet légalement obligatoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de confirmer leur caractère légalement obligatoire.

2. Article 5, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le département responsable du ministère du Travail a maintenu ses activités d’inspection dans la limite de ses possibilités, et que le nombre d’inspections n’a pas diminué. Par ailleurs, le Département national de la sécurité et de l’hygiène au travail, ensemble avec les responsables de la socio-médecine du travail du IESS, maintient les inspections, les registres et les autres données en vue de répondre de manière efficace aux prescriptions de la convention et de protéger ainsi les travailleurs occupés dans le domaine couvert par la convention. La commission prend note également des informations figurant dans une communication du IESS, annexée au rapport du gouvernement, au sujet des inspections dans les petites entreprises du secteur de l’industrie automobile. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise les responsabilités des organismes susmentionnés et d’indiquer si des inspections en nombre suffisant sont effectuées dans toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante au cours de leur travail en vue d’assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention.

3. Article 9 a) et b). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’IESS et le règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement du travail, 1986, représentent actuellement les seules réglementations par rapport aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. Le gouvernement, cependant, estime que le règlement qui sera adopté sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions mieux adaptées aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. La commission espère donc que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté, et qu’il prescrira des mesures de prévention techniques, c’est-à-dire des mesures de contrôle, notamment en matière d’isolation et de ventilation, et des méthodes de travail adéquates, notamment, l’hygiène sur le lieu de travail, ainsi que des règles et procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante.

4. Article 10 b). La commission prend note à nouveau du point 6.1 des recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, prévoyant le remplacement de l’amiante, de certains types d’amiante ou des produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux chaque fois que cela est possible. Le gouvernement ajoute que l’amiante en grande quantité n’est utilisé que dans la fabrication des tuyaux et des bordures de fer des toitures et que l’amiante utiliséà de telles fins est protégé de manière que les particules de fibrociment ne peuvent être inhalées ou libérées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prescrivant une interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager l’introduction d’une telle disposition dans le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité.

5. Article 17, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les mesures administratives devant être prises en matière de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux d’amiante isolants friables, le gouvernement se réfère aux points 6.2-6.9 des recommandations sur l’utilisation professionnelle de l’amiante. La commission constate, cependant, que les points 6.2-6.9 des recommandations concernent simplement les mesures techniques générales de prévention et ne se réfèrent pas de manière spécifique au travail de démolition. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le futur règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions appropriées applicables au travail de démolition conformément aux dispositions prévues dans l’article 17 de la convention. Elle réitère donc l’espoir que le projet de règlement susmentionné sera bientôt adopté.

6. Article 21, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas actuellement possible de fournir une aide économique aux travailleurs touchés, vu que le système de la sécurité sociale de l’Equateur connaît des restrictions économiques sérieuses. La commission, tout en espérant que les restrictions dans le système de la sécurité sociale seront bientôt levées, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 21, paragraphe 4, de la convention n’entraîne pas exclusivement la nécessité de fournir des prestations de sécurité sociale aux travailleurs concernés, mais également d’assurer un autre emploi convenable aux travailleurs dont la présence continue dans un travail comportant l’exposition à l’amiante est contre-indiquée pour des raisons médicales, ce qui représente un principe général de sécurité et de santé au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées à cet égard.

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