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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2015
  2. 2011
Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1994

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note de l’adoption de la loi no 9.055, du 1er juin 1995, qui porte sur l’amiante.

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des article 3, paragraphe 2, article 4, article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphe 4, article 18, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 2, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants nécessitant un complément d’information.

1. Article 2. La commission note que la définition des termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante», «travailleurs» et «représentants des travailleurs» est contenue dans la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, convention qui a été conclue le 1er septembre 1998 pour deux ans et qui peut être prolongée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a été prolongée et si elle reste donc en vigueur. De plus, la commission, tout en notant que les termes susmentionnés n’ont pas d’équivalent dans la législation nationale, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir ces termes à l’échelle nationale afin de préciser le sens de la législation relative à l’amiante.

2. Article 10 a). Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que l’article 4 de la NR-15, annexe 12, qui porte sur les activités et les opérations insalubres, interdit l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur le remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits dont la science a établi le caractère inoffensif ou moins nocif. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les substances qui sont utilisées dans les opérations de travail au lieu de l’amiante
- qui est interdit - du groupe des amphiboles. La commission encourage en outre le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par le biais d’études scientifiques ou autres, pour rechercher les moyens de remplacer l’amiante par des matériaux ou produits, ou par d’autres techniques, qui rendent inutile l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes.

3. Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été adoptée pour abaisser les limites actuelles d’exposition - 2,0 fibres/cm³ et 1,0 fibre/cm³- pour le chrysotile, limites qui sont fixées à l’article 12 de la NR-15, annexe 12, et à l’article 23 de la convention collective de 1998 pour les travailleurs de l’industrie des fibres, respectivement. La commission, tout en notant que l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 9.055 de 1995 sur l’amiante prévoit la révision annuelle des limites d’exposition établies, attire l’attention du gouvernement sur les conclusions d’une réunion d’experts qui a été organisée en avril 1989 par L’Organisation mondiale de la santé. Cette réunion avait recommandé une limite d’exposition de 1 fibre/cm³ pour le chrysotile, soit une limite inférieure à celle fixée à l’article 12 de la NR-15, annexe 12. La commission invite donc le gouvernement, dans le cadre de cette révision annuelle, à aligner la limite d’exposition fixée à l’article 12 de la NR-15, annexe 12, sur la limite établie à l’article 23 de la convention collective susmentionnée, laquelle semble être conforme à ce qu’avait recommandé la réunion d’experts susmentionnée.

4. Article 15, paragraphe 3. A propos des mesures que l’employeur doit prendre conformément à l’article 10 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres pour abaisser autant que possible le degré d’exposition des travailleurs à l’amiante sur le lieu de travail, le gouvernement indique que les mesures à prendre à cette fin sont les suivantes: investissements dans la protection des machines, élimination de toutes les poussières résiduelles et humidification des lieux de travail. Etant donné que la convention collective susmentionnée a été conclue en 1998 pour deux ans et qu’elle peut être renouvelée, la commission demande au gouvernement d’indiquer si elle est encore en vigueur et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles dispositions juridiques obligent l’employeur à prendre les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail restent à un niveau aussi bas que cela est pratiquement réalisable.

5. Article 17, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition ne soient entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs qui ont été reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ou qui sont habilités à cet effet.

6. Article 21, paragraphe 2. La commission note de nouveau qu’aux termes de la NR-7 les examens médicaux des travailleurs doivent être gratuits. L’article 26 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés pendant les heures de travail et n’entraîner aucune perte de gains pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs exposés à l’amiante qui ne sont pas couverts par les dispositions de la convention collective susmentionnée aura lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

7. Article 21, paragraphe 4. La commission note de nouveau que l’article 28 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres prévoit qu’un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu des travailleurs doit être accordé aux personnes dont le maintien dans une fonction comportant une exposition à l’amiante est médicalement déconseillé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu soit accordé aux travailleurs dans cette situation, ainsi qu’aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions de la convention collective susmentionnée.

8. Article 22, paragraphe 1. A propos des dispositions appropriées qui doivent être prises pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé et pour promouvoir des méthodes de prévention et de contrôle, le gouvernement indique que la Fondation Jorge Duprat Figueiredo pour la sécurité au travail et la médecine du travail (FUNDACENTRO), qui est associée au ministère du Travail et de l’Emploi, a pour objectif d’entreprendre des recherches et des analyses sur les travailleurs et leur milieu de travail, et de mener des activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris des activités axées sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu de ces activités, à savoir si elles permettent de promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation des travailleurs dans ce domaine.

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