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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Irlande (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C160

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2000 et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 8 de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations prescrites par les articles 5 et 6 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les données et les informations méthodologiques publiées.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’il existe des statistiques trimestrielles sur les gains moyens pour tous les principaux secteurs économiques, y compris le secteur des services et le secteur public. Notant également que des statistiques relatives à la moyenne des heures payées sont seulement disponibles pour l’industrie et la construction, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer toute mesure envisagée pour que de telles statistiques soient également collectées, compilées et publiées pour les services et le secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Faisant référence à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont envisagées pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail pour des professions ou des groupes de profession importants et, si tel n’est pas le cas, d’en préciser la raison.

Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les publications contenant les résultats de l’enquête de 1999-2000, ainsi que toute future publication dans ce domaine.

Article 14. Rappelant ses précédentes demandes, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i)  des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus détaillé des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Notant avec intérêt que des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles sont compilées par le biais de l’enquête nationale trimestrielle sur les ménages, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les informations relatives à ces statistiques en vertu des articles 2, 3, 5, 6 et 14 du formulaire de rapport de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant toutes mesures à prendre afin que les statistiques portent également sur les lésions professionnelles entraînant une absence du lieu de travail de moins de quatre jours ainsi que celles entraînant une absence de quatre jours ou plus.

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les normes et directives prises en considération pour l’élaboration de ces statistiques (conformément à l’article 2); et ii) un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’acceptation des obligations prescrites par l’article 16, paragraphe 3. Elle le prie, par ailleurs, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1995 sur la structure des salaires.

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