ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Türkiye (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2004
  7. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, rapport qui a été reçu en octobre 2002 et qui contient une observation de la Confédération des associations d’employeurs turcs (TISK). Le gouvernement indique que sa politique nationale tend à favoriser la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et à rendre leur embauche obligatoire. D’autre part, compte tenu de l’augmentation du nombre des personnes handicapées embauchées dans le secteur privé, il a décidé de rendre obligatoire l’embauche de ces personnes dans le secteur public. Selon la TISK, bien que le secteur public soit considéré comme étant tout aussi responsable que le secteur privé envers les personnes handicapées, les chiffres montrent que, en 2000, 1 591 personnes handicapées ont été embauchées dans le secteur public comparéà 10 215 dans le secteur privé et que, en 2001, 1 369 personnes handicapées ont été embauchées dans le secteur public comparéà 11 731 dans le secteur privé. Elle estime que les entreprises employant 50 personnes ou plus sont pénalisées par la nouvelle réglementation et doivent assumer de nouvelles responsabilités. La TISK demande que des mesures soient prises afin d’organiser des programmes de réadaptation et de formation permettant aux personnes handicapées d’acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi productif. La commission espère que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle qu’il destine à toutes les catégories de personnes handicapées, ainsi que sur les méthodes employées pour promouvoir les offres d’emploi réservées à ces personnes sur le marché libre du travail (article 3 de la convention).

2. Prière de mentionner si le Conseil supérieur pour l’insertion des personnes handicapées a eu l’occasion de débattre des préoccupations de la TISK, et prière d’indiquer le résultat des consultations éventuellement menées au sujet de l’application de la politique nationale pour la réadaptation des travailleurs, ainsi que les mesures de coopération et de coordination entre les organismes des secteurs public et privé, chargés de ces activités. Prière également de prendre note du fait que les organisations représentatives des personnes handicapées doivent être consultées conformément à l’article 5 de la convention.

3. Article 8. La commission prend note des informations communiquées au sujet de la réadaptation professionnelle, et des services pour l’emploi en faveur des handicapés résidant dans des zones rurales et isolées. Elle demande au gouvernement de fournir des détails sur les résultats obtenus dans la pratique par ce réseau de centres.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer