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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, ainsi que des commentaires de la commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement en date du 18 décembre 2002.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les mesures ayant trait à la convention sont appliquées à tous les secteurs économiques (industrie, commerce, services et agriculture et élevage). La commission note aussi l’adoption de mesures en vue de la création de nouvelles associations de coopératives de femmes dans le secteur des maquilas. La commission souhaite connaître les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui appartiennent à des groupes minoritaires, par exemple, les peuples indigènes et tribaux et pour les travailleurs des zones franches d’exportation et dans le secteur domestique.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que le Secrétariat national de la famille (SNF), avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDMU) et d’autres entités contribuent àélaborer la politique nationale pour les femmes qui vise à garantir l’égalité de chances entre celles-ci et les hommes, et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes. La commission note aussi que, dans sa communication, la commission intersyndicale indique qu’il n’y a pas dans le pays de politique axée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et que, par conséquent, il est difficile, voire impossible, pour les femmes en particulier d’entrer dans le marché du travail àégalité de chances. De plus, la commission intersyndicale indique que, en collaboration avec le secteur privé, des initiatives sont prises en vue de limiter le nombre d’enfants des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement un complément d’information dans ses prochains rapports sur l’adoption d’une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi, et de pouvoir concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

Article 4. la commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train d’élaborer un plan national pour l’emploi, tant dans le secteur public que privé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la capacité des chefs de famille d’accroître leurs revenus a été renforcée, grâce à des microcrédits en faveur des micro-entreprises et à une aide technique directe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont le Plan national pour l’emploi et l’Institut salvadorien de la sécurité sociale facilitent l’application des dispositions de la convention, en donnant des exemples des conditions de travail et des prestations de sécurité sociale qui sont assurées.

Article 5. La commission prend note de la communication de la commission intersyndicale qui indique qu’il n’y a pas eu de mesure en faveur de services communautaires, publics ou privés, ou de moyens d’aide aux enfants et aux familles. La commission souligne l’importance de mener à bien des études sur l’évolution du rôle des femmes et des hommes dans la famille, et sur le lieu de travail, afin de déterminer les meilleures pratiques à adopter en vue de l’application des dispositions de la convention. La commission souligne aussi, à titre indicatif, que dans son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, il a été fait mention, entre autres mesures, de l’organisation de services de soins à domicile en faveur des enfants et des personnes malades, de services consultatifs pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de services complémentaires en dehors des heures de classe ou des périodes scolaires, de subventions au logement et de moyens de transports adaptés pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de les concilier avec leurs responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, et pour développer ou promouvoir des services communautaires publics ou privés.

Article 6. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son premier rapport, à savoir que le ministère du Travail a organiséà l’intention de ses effectifs - entre autres, inspecteurs et délégués du travail - des journées d’information sur des questions ayant trait à la situation des hommes et des femmes. La commission note aussi que, en coordination avec l’Unité de presse et des relations publiques, les activités d’information sur les droits de la femme au travail se sont poursuivies dans des entreprises, des institutions publiques et parmi la population et les étudiants, et que, entre autres domaines fondamentaux du Plan d’action 2002-2004 de la politique nationale pour la femme, on encourage les médias à donner de la femme une image non discriminatoire et àéliminer les stéréotypes sexistes. La commission prend aussi note de l’information fournie par la commission intersyndicale selon laquelle il n’y a pas de moyen d’information et d’éducation pour faire mieux comprendre à la population la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises pour informer la population, en particulier les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur la nécessité de prendre des mesures pour qu’ils puissent concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles et jouir ainsi de l’égalité de chances sur le marché du travail. La commission espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie de toute publication sur ce sujet.

Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, à savoir que l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) organise et exécute des programmes de formation en faveur des mères et pères de famille. La commission note aussi que le Plan national pour l’emploi prévoit entre autres des activités liées au système de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent entrer et rester dans la population active, et y revenir dans le cas où leurs responsabilités les en auraient éloignés.

Article 8. La commission demande au gouvernement d’envisager de promouvoir ou, le cas échéant, de garantir l’adoption de mesures législatives ou administratives visant à assurer l’application de cette disposition de la convention, par exemple en interdisant de licencier les travailleurs qui ont recours à des congés, ou à d’autres possibilités prévues par la loi ou par une convention collective, pour pouvoir assumer leurs responsabilités familiales. On trouvera au paragraphe 125 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales des exemples de mesures prises dans certains pays à ce sujet.

Article 9. Tenant compte de la souplesse de la convention, la commission espère que le gouvernement joindra à ses prochains rapports copie de décisions prises par les tribunaux ordinaires de justice, ou de décisions d’un autre type, de sentences arbitrales, de conventions collectives, de règlements d’entreprise ou de tout autre instrument pour qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de cet article.

Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur du travail est l’organe de consultation tripartite qui garantit la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que le conseil a mis en place deux commissions d’étude en vue de la révision de la législation du travail. La commission note également, à la lecture de la communication de la commission intersyndicale, que les organisations de travailleurs n’ont été ni informées ni consultées, ni prises en compte au moment de définir des mesures de politique publique destinées à faire appliquer les normes nationales et internationales qui protègent les nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que cet organe consultatif tripartite mène pour faire appliquer les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte du type de données auquel cette partie du formulaire de rapport fait référence.

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