ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, en particulier, que la législation nationale ne contient actuellement aucune interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que le gouvernement demeure pleinement lié par les dispositions de la convention jusqu’à ce qu’un acte officiel de dénonciation prenne effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Cela signifie que, aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas procédéà la dénonciation de la convention, il a l’obligation d’honorer ses engagements découlant de l’acceptation de cet instrument. La commission voudrait, à ce propos, se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle avait noté avec préoccupation que la même situation prévalait dans plusieurs pays, et avait appelé les gouvernements concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos.

Par ailleurs, l’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 191 à 202 de la même étude d’ensemble, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels la commission a observé que la tendance actuelle était sans aucun doute d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie à une réglementation du travail de nuit qui serait la même pour les hommes et pour les femmes. Sur ce dernier aspect, la commission avait indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait étéélaborée à l’intention des pays qui seraient prêts à supprimer les restrictions au travail de nuit spécifiques aux femmes et à introduire une réglementation en dehors de toute considération de sexe à l’intention de tous les travailleurs de nuit.

Compte tenu donc du fait que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique depuis longtemps, mais qu’il est aussi nécessaire d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et risques du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer