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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction du travail de nuit des femmes continue à s’appliquer en vertu des articles 160(1)(a), 161(1)(a) et 162(1) et (5) du Code du travail (chap. 297), amendé au 31 décembre 2000. La commission saisit cette occasion pour renvoyer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées à l’interdiction du travail de nuit. A cet égard, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande flexibilité dans l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application d’exceptions autorisées en vertu des articles 4 et 6 de la convention, etc.

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